Par une décision en date du 26 juillet 2022, le Conseil d'Etat rapproche le régime du permis de construire modificatif de celui du permis dit de régularisation, en ces termes :

"L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même."

Les modifications peuvent ainsi remettre en cause la conception générale du projet dès lors qu'elles n'apportent pas à ce projet un "bouleversement tel qu'il en changerait la nature même", autrement dit sans que cette modification soit susceptible de créer une rupture avec le projet initial.

La juridiction suprême semble ici s'aligner sur le critère dégagé dans l'avis Barrieu (CE, Sect. 2 octobre 2020, n°438318) s'agissant des mesures de régularisation prises dans le cadre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-07-26/437765