Actualités sur la prescription biennale en droit des assurances : une application jurisprudentielle bienveillante au bénéfice des assurés.

 

L’article L 114-1 du code des assurances fixe à deux ans le délai de toute action dérivant d’un contrat d’assurance dérogeant ainsi au délai de droit commun de 5 ans.

L’article R 112-1 du même code rappelle que :

 « Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R 321-1, doivent indiquer […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. »

Enfin, l’article L 114-2 précise que le délai de prescription est interrompu  par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription,  par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre mais aussi  par « l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

S’agissant de la mise en œuvre du délai biennal, la Cour de Cassation, et notamment la deuxième chambre civile, adopte une position sévère à l’encontre des assureurs et rappelle que le non respect du formalisme informatif prévu par cette disposition entraine l’inopposabilité de la prescription biennale à l’assuré qu’il ait ou non subi un préjudice. (Cass Civ.2ème arrêt 20 avril 2023 n°21-24.472)

Aux termes de trois arrêts rendus au cours de l’année 2025, la Cour de Cassation sanctionne l’assureur au visa de l’article R 112-1 du code des assurances en rappelant que :

« Selon ce texte, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] comme étant prescrites, l'arrêt relève que si ce dernier conteste l'application du délai biennal de prescription visé à l'article L. 114-1 du code des assurances, il se contredit en en sollicitant lui-même l'application dès lors qu'il invoque les causes d'interruption du délai de prescription exclusivement attachées à cette prescription.

L'arrêt retient qu'il ne justifie d'aucun acte interruptif du délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 précité pendant une période de deux années révolues entre février 2008 et février 2010, ni d'aucun acte interruptif du délai de prescription de droit commun, entre 2005 et 2020.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance répondait aux exigences de l'article R. 112-1 du code des assurances, s'agissant du rappel des dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. » (Cass.Civ2ème 03.04.2025 n°23-19.677  mais aussi 30 avril 2025 n°23-22.880 et 11 septembre 2025 n°23-16.468)

S’agissant de l’interruption de la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée, la jurisprudence adopte une position bienveillante au bénéfice de l’assuré quant à la formule «  règlement d’indemnité ».

Ainsi, et aux termes d’un arrêt rendu le 19 septembre 2024, la Cour de Cassation sanctionne les juges du fond de ne pas avoir retenu l’effet interruptif des échanges intervenus entre experts et plus particulièrement la demande de mise en place d’une procédure de tierce expertise :

« Selon ce texte, l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Pour dire prescrite l'action de M. [N] à la date de l'assignation en référé, l'arrêt, après avoir relevé que par l'envoi de différents courriers, un nouveau délai de deux ans avait couru jusqu'au 6 novembre 2015, constate que, par le courrier du 28 septembre 2015, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, le mandataire de M. [N] sollicitait de l'assureur une procédure de tierce expertise et proposait les noms de trois experts. Il en déduit que ce courrier n'était pas relatif au règlement de l'indemnité.

En statuant ainsi, alors que par cette lettre, l'assuré, qui sollicitait une nouvelle mesure d'expertise, réclamait à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » (Cass.Civ.2ème 19.09.2024 n°22-22.720)

Enfin, et s’agissant de la portée de l’interruption de la prescription, la Cour de Cassation a considéré, au visa de l’article 2241 du code civil, que dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prévoyance, la demande formée par l’assuré devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le versement d’une rente d’invalidité permanente a interrompu le délai de l’action formée 3 ans plus tard aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités complémentaires et du capital invalidité dans la mesure où ces deux actions résultent de l’exécution du même contrat et tendent au même but :

«  Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but.

[…]  En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux actions successivement engagées tendaient l'une et l'autre à l'indemnisation du même sinistre, en exécution du même contrat d'assurance, et, en conséquence, au même but, ce dont il résultait que la prescription avait été interrompue par la demande initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Ces solutions s’inscrivent dans un courant favorable à l’assuré étant observé que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rappelle fréquemment la nécessité d’aligner la prescription en droit des assurance sur la prescription de droit commun de 5 ans et de mettre ainsi fin à ce délai spécial.

Ainsi, et dans le rapport annuel de 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation précise :

« Ce délai impératif, qui déroge au délai de prescription de droit commun, qu’il s’agisse de celui de trente ans en vigueur avant la réforme de la prescription par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ou de celui de cinq ans résultant de cette loi, a été instauré par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, laquelle a jeté les bases du droit des assurances contemporain. Cette dernière loi entendait mettre fin, sur ce point, à la pratique antérieure des assureurs qui, à la faveur de la liberté contractuelle, souhaitaient échapper au délai trentenaire de droit commun et, à cet effet, inséraient fréquemment dans leurs contrats des clauses imposant une prescription très courte, parfois limitée à six mois.

 

En fixant un délai biennal de prescription et en lui conférant un caractère impératif, la loi de 1930, tout en prenant en compte l’inadaptation d’un délai trentenaire, a cherché à protéger les droits des assurés.

Plus de quatre-vingts ans après, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à cinq ans et que les législateurs, national et européen, ont mis en œuvre une politique législative de protection des consommateurs, la Cour de cassation constate depuis de nombreuses années, à travers le contentieux qui lui est soumis, l’inadaptation de ce délai trop bref de prescription.

Malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, le contentieux reste abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité.

C’est pourquoi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a suggéré, à plusieurs reprises, dans son Rapport annuel, qu’il soit mis fin à ce régime dérogatoire.Si le Conseil constitutionnel a récemment jugé, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation27, que l’article L. 114-1 du code des assurances ne contrevenait à aucune norme constitutionnelle28, il reste que le délai qu’il instaure demeure défavorable à l’assuré lequel est, bien souvent, un consommateur inexpérimenté en matière de litiges assurantiels qui se trouvé lié par un contrat dont il n’a pas négocié les termes.

L’alignement du délai et du régime de prescription applicables aux actions dérivant du contrat d’assurance sur celui de droit commun entraînerait, en outre, une simplification du droit que ne permettent pas toujours d’atteindre les évolutions jurisprudentielles nécessaires à la préservation des droits des assurés. » (extrait rapport annuel Cour de Cassation 2022)