Le jeu des présomptions en matière d’infection nosocomiale – Cass.Civ.1ère 7 janvier 2026 n°24-20.829 et Conseil d’Etat 25.02.2026 n°499381.
L’article R 6111-5 du code de la santé publique précise que « Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. »
En l’absence d’une définition établie, la jurisprudence est intervenue régulièrement pour en préciser les contours ; l’infection nosocomiale est celle « qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. » (Cass Civ.1ère 06.04.2022 n°20-18.513)
Ainsi, il est admis qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’élément temporel, à charge pour l’établissement de santé, pour s’exonérer de sa responsabilité, de démontrer que si l’infection n’était pas présente lors de l’admission du patient, elle a toutefois une cause étrangère.
Autrement dit, l’établissement de santé doit rapporter la preuve de l’absence du caractère nosocomial de l’infection.
Aux termes de deux arrêts rendus les 7 janvier et 25 février 2026, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat confirment leurs jurisprudences antérieures, favorables aux victimes mais sans doute de plus en plus éloignées de la réalité médicale, en considérant que la preuve du caractère non nosocomial de l’infection ne saurait résulter d’une simple incertitude sur son origine.
Dans la première espèce, les faits étaient les suivants.
Le patient a été contaminé par un staphylocoque doré métis-S non présent lors de son admission et apparu dans les 14 jours suivant l’intervention chirurgicale.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert avait émis plusieurs hypothèses quant à l'origine de la contamination du site opératoire et notamment celle d'une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile.
La Cour d’Appel de Paris (22 août 2024) a alors considéré que l’incertitude du caractère nosocomial suffisait pour permettre à l’établissement de s’exonérer de sa responsabilité.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation qui rappelle que :
« [...] dans le cas d'une infection considérée comme nosocomiale, c'est à l'établissement de santé qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués au patient et procède ainsi d'une cause étrangère. »
Autrement dit le doute profite à la victime sur laquelle le poids de l’incertitude ne saurait peser. Si l’établissement de santé n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’origine de l’infection, il devra en assumer la réparation.
Ce raisonnement est suivi par le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 25 février 2026.
En l’espèce, un patient a été pris en charge au CHU de Nantes pour une infection d’origine bactérienne sur l’endocarde de la valve aortique compliquée de plusieurs infections secondaires. Echappant à la surveillance du personnel soignant, il a quitté l’établissement pendant quelques heures pour être de nouveau admis. Le lendemain, il a présenté une infection pulmonaire de type viral et est décédé le surlendemain d’une décompensation cardiaque.
Le Conseil d’Etat a mis l’indemnisation du défunt et de ses ayants droit à la charge de l’ONIAM considérant qu’une sortie temporaire non autorisée était insuffisante à renverser la présomption dès lors que l’incertitudes sur l’origine de l’infection subsistait :
« Pour condamner l'ONIAM à réparer au titre de la solidarité nationale les conséquences de l'infection dont a été victime M. F..., la cour administrative d'appel a jugé que, eu égard d'une part aux dates d'hospitalisation de M. F... et à la période de 24 à 48 heures d'incubation de l'infection dont il a été victime ainsi que, d'autre part, à l'incertitude qui subsiste quant à la possibilité qu'il ait contracté l'infection à l'occasion de sa brève sortie de l'hôpital, l'Office ne pouvait être regardé comme apportant la preuve que l'infection avait une autre origine que sa prise en charge par le centre hospitalier. En jugeant, en l'état de ses constatations, que l'infection virale dont avait été victime M. F... présentait un caractère nosocomial au sens de l'article L. 1142-1 -1 du code de la santé publique, la cour s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation. »
En conclusion, dès lors que le critère temporel est établi, le doute quant à l’imputabilité de l’infection à la prise en charge profite à la victime.

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