La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ; le « plaidé coupable » français
Lorsqu’une personne majeure est mise en cause dans une affaire délictuelle et qu’elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la république peut décider, pour la faire juger, de recourir à la procédure de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dite aussi procédure de « plaidé-coupable ».
Cette modalité de poursuite est possible pour un grand nombre de délits, mais certains en sont exclus, comme par exemple les délits de presse (injure, diffamation), les délits politiques..
Pour bénéficier de la procédure de « plaidé-coupable », la personne mise en cause doit obligatoirement être assistée de son avocat.
Le procureur convoque la personne devant lui, en présence de son avocat, et lui propose de mettre en œuvre une ou plusieurs peines si elle maintient reconnaître les faits.
Le procureur peut proposer un emprisonnement et/ou une amende.
La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Le montant de l'amende ne peut pour sa part pas être supérieur à celui de l'amende encourue.
Ces peines peuvent être assorties d'un sursis, total ou partiel, ou d’un sursis probatoire, également total ou partiel.
Le procureur peut également proposer d'appliquer tout ou partie de la peine complémentaire encourue pour cette infraction (retrait du permis...).
Si le Procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l'est, la personne ira en prison à la fin de l'audience. S'il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour qu'il détermine le mode d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).
La personne mise en cause peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision d’accepter ou non la proposition de peine.
Trois solutions sont alors possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours.
- Si la proposition est acceptée, le procureur doit le jour même saisir un juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué) en vue d'une audience d'homologation.
- Si la proposition est refusée, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès correctionnelle classique,
- Si la personne mise en cause demande un délai de réflexion, le procureur peut décider de la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour qu’il ordonne des mesures provisoires tels qu’un contrôle judiciaire, un placement sous bracelet électronique ou encore, un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme.
Lorsque la personne mise en cause a accepté, en présence de son Avocat, la proposition de peine du Procureur, elle et son avocat sont dans la foulée entendus par un Magistrat du siège (le Président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).
Ce juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire de valider) ou de refuser la proposition du Procureur. Il ne peut en revanche ni la modifier, ni la compléter.
Cette audience d’homologation est publique et la décision du Magistrat du siège, d’homologuer ou non, doit avoir lieu le jour même.
Si ce juge rend une ordonnance d'homologation, cette décision valide l'accord passé entre la personne mise en cause et le Procureur.
L'ordonnance d’homologation a alors la même valeur qu’un jugement classique du Tribunal correctionnel et est immédiatement exécutoire.
Maître Cédric CHAFFAUT
Avocat à CHAUMONT
Barreau de la Haute-Marne
35 rue Pasteur - 52 000 CHAUMONT
Téléphone : 03 52 18 03 46
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