Responsabilité décennale : principe

Le principe posé par le Code civil est clair, tout constructeur doit garantir tous dommages "qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination" (Code civil, article 1792).

S'il est entendu que l'entrepreneur doit remédier aux désordres, c'est-à-dire procéder aux travaux de réparation nécessaire pour que l'ouvrage ne soit plus compromis dans sa solidité ou impropre à sa destination, qu'en est-il pour les autres préjudices ?

 

Quid des dommages immatériels consécutifs ?

Les rédacteurs du Code civil n'ont pas précisé quels étaient les préjudices que les constructeurs sont tenus de réparer.

Pour autant, la jurisprudence a précisé que la responsabilité du constructeur implique la réparation du dommage matériel (les travaux de réparation) mais également les dommages immatériels en découlant (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 janvier 2003, 00-16.106 00-16.453, Publié au bulletin).

 

Dommages immatériels consécutifs : exemples

Récemment, il a été jugé que la cour d'appel avait injustement rejeté la demande des propriétaires de l'ouvrage en "en indemnisation des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement", alors qu'ils avaient été contraints de quitter les lieux pour permettre la réfection du carrelage.

La Cour de cassation juge que l'entrepreneur ayant posé le carrelage comme le maître d'oeuvre qui ont été jugé responsable des désordres et condamnés à en assumer la réfection doivent également être tenus d'indemniser le préjudice immatériel :

"En statuant ainsi, après avoir condamné in solidum M. [J] et le maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité décennale, au paiement des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage, et constaté que les frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement étaient consécutifs à ces désordres, de sorte que ces dommages immatériels devaient être réparés par les deux constructeurs tenus à garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé." (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 avril 2025, 23-16.055, Publié au bulletin).

Il faut donc veiller à pouvoir établir ces préjudices et les chiffrer par des éléments probants pour permettre leur indemnisation.

 

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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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