Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel de Colmar, chambre sociale, le 11 septembre 2025, la décision tranche un double enjeu. D’abord, la compétence pour prononcer la radiation en cas d’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire. Ensuite, l’attribution d’une pension d’invalidité et l’office du juge dans le contrôle de la catégorie. L’espèce naît d’une demande de pension de deuxième catégorie, rejetée par la caisse au profit d’une première catégorie. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 3 mai 2023, a accordé la deuxième catégorie, fixé la date d’effet au 8 novembre 2018 et ordonné l’exécution provisoire. Appel a été relevé par la caisse. L’assurée a sollicité la radiation de l’appel, reprochant une inexécution. La caisse a opposé l’incompétence de la formation de jugement et soutenu, au fond, le bien-fondé de la première catégorie. La question posée est double. Le pouvoir de prononcer la radiation appartient‑il à la cour, au premier président ou au conseiller de la mise en état sous l’empire de l’article 524 ancien du code de procédure civile. Et, sur le fond, les éléments médicaux justifient-ils une invalidité de deuxième catégorie, ou seulement de première, au regard de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale. La cour se déclare incompétente pour connaître de la radiation, puis infirme le jugement en considérant que la preuve d’une invalidité de deuxième catégorie n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’elle n’a « pouvoir » pour confirmer la décision de la caisse, et rappelle l’effet restitutif de l’infirmation.

 

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