Rendue par la Cour d’appel de Paris le 11 septembre 2025, la décision tranche un contentieux né d’un transfert d’activité puis d’un licenciement économique. Le salarié, embauché de longue date et reconnu travailleur handicapé, a d’abord sollicité la résiliation judiciaire pour divers manquements invoqués. En cours d’instance, l’employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique consécutive à la perte d’un client. Le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a rejeté la résiliation, mais a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité. Les deux parties ont interjeté appel.

La procédure d’appel a conduit le salarié à maintenir ses griefs de harcèlement moral, de manquement à l’obligation de sécurité et de loyauté, et à solliciter la résiliation judicaire avec les effets d’un licenciement nul. L’employeur a demandé la confirmation du rejet des demandes relatives à l’exécution du contrat, et l’infirmation du chef retenant l’absence de cause économique. Le litige concentre ainsi deux ensembles de questions: l’existence de manquements d’une gravité suffisante pour emporter résiliation, et la caractérisation du motif économique, y compris l’exécution de l’obligation de reclassement et les conséquences indemnitaires.

La Cour confirme intégralement le jugement. Elle écarte d’abord les griefs de harcèlement et de manquement à la sécurité, puis refuse la résiliation judiciaire. Elle retient ensuite l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en relevant l’insuffisance des justifications économiques et des recherches de reclassement. Enfin, elle valide l’application du barème d’indemnisation issu de l’ordonnance de 2017, ordonne le remboursement des allocations chômage dans la limite légale et confirme les intérêts et la capitalisation.

 

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