Cass civ 2ème 9 janvier 2025 n° 22-21.030, la Cour de cassation est venue proposer et imposer sa lecture des droits du professionnel de santé face à une sanction.

Ainsi, il a été rappelé fermement par la Cour de cassation que le droit d’être entendu, dès lors qu’il a été régulièrement sollicité, doit être effectif à peine de nullité de la sanction subséquente.

Le contexte était le suivant : la CPAM reprochait à une infirmière libérale des manquements relatifs à la facturation/tarification entrainant un indu.

Une sanction (une pénalité) peut être prononcée par le Directeur de la Caisse à l’issue d’une procédure prévue par les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale.

En synthèse, une phase amiable et contradictoire s’ouvre avant le prononcé de la sanction.

Pendant cette phase, des observations écrites ou orales (lors d’un entretien avec la CPAM) peuvent être formulées.

Le professionnel de santé avait :

– Formulé des observations écrites ;

– Demandé un entretien au Directeur de la Caisse.

La CPAM a estimé que les observations écrites étaient suffisantes et que l’entretien oral n’était pas nécessaire.

La Cour de cassation ne suit pas cet argument et analyse le texte comme permettant au professionnel de santé de formuler des observations écrites et de bénéficier d’un entretien s’il le réclame.

Ainsi, l’entretien oral n’est pas subsidiaire et la violation de ce droit par la CPAM entraine la nullité de la sanction prononcée.

La Cour souligne aussi par ailleurs que le non respect du contradictoire durant la phase amiable ne peut pas être effacé par la communication des pièces lors d’une phase judiciaire :

« et que la possibilité pour cette dernière de débattre des éléments recueillis à son encontre par la caisse, à l’occasion de son recours judiciaire, ne la privait pas de son droit de contester la régularité de la procédure de sanction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La 2ème Chambre civile pourrait, dans une situation un peu différente, tenir une position identique concernant la violation du contradictoire lors de la phase amiable devant les Commissions de Recours Amiables et Commissions Médicales de Recours Amiables.