En principe, « l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».
Doit donc être en conséquence annulé, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui considère que l’exécution provisoire de droit ne s’exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour le paiement des sommes afférentes à une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2023 (n° 21-25.320), publié au bulletin.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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