Cet arrêt de 30 pages de la Cour d’appel de Rennes du 26 juin 2024 est très motivé.
Il revisite le code du travail dans son entièreté.
La journaliste obtient un repositionnement en rédacteur en chef avec une prime d’ancienneté afférente.
Elle obtient également 34 000 heures de rappel d’heures supplémentaires, 20 000 euros pour non respects des durées maximas, 5000 euros pour harcèlement moral, 75 000 euros pour licenciement nul,
1) Faits et procédures
Mme X a été embauchée par la société Nantes Médias en qualité de journaliste selon contrat de travail à durée déterminée le 24 novembre 1999.
Le 1er avril 2000, elle a été engagée par la même société selon contrat à durée indéterminée, en qualité de rédactrice-reporter-présentatrice avec une rémunération de 8 500 francs sur treize mois pour 39 heures par semaine.
Mme X avait pour mission d’effectuer des reportages, de concevoir, rédiger, préparer et réaliser des bulletins d’information et/ou journaux et/ou rubriques thématiques, de les présenter à l’antenne et de réaliser toute tâche complémentaire.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des journalistes, branche radiodiffusion privée.
Mme X a été promue à compter du 1er mai 2002 au poste de coordinatrice de la rédaction, niveau 5 coefficient 169 de la convention collective nationale des journalistes, branche radiodiffusion privée.
Elle avait pour mission de :
- coordonner, sous l’autorité du directeur de la station, les activités de l’ensemble des journalistes du réseau Hit West, y compris les pigistes assurant les retransmissions de match de football : encadrement de l’équipe, recrutement, formation et suivi de leurs prestations, mise en place et animation des conférences de presse hebdomadaires, participation à l’élaboration de la ligne éditoriale,
- en fonction des besoins de la société, effectuer des reportages et/ou présenter des
journaux d’information destinés à être diffusés sur les antennes du réseau Hit West.
Par avenant en date du 22 mars 2006, Mme X s’est vue confier, en qualité de coordinatrice de rédaction, statut cadre, coefficient 169, sous l’autorité du directeur de station, la coordination des activités de l’ensemble des journalistes du réseau Hit West, y compris les pigistes, le recrutement, la formation et l’encadrement de l’équipe journalistique et du suivi de leurs prestations, la participation à l’élaboration de la ligne éditoriale, la gestion administrative de l’ensemble de l’équipe antennes (journalistes et animateurs) et du planning et en fonction des besoins de la société, la réalisation de reportages et/ou la présentation des journaux d’informations destinés à être diffusés sur les antennes du réseau Hit West. La durée du travail était fixée à 151H67 et la rémunération mensuelle brute à 2765,88 euros.
Au dernier état des relations contractuelles, sa rémunération était portée à la somme de 3 675,18 euros, prime d’ancienneté comprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2019, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’entretien s’est tenu le 16 avril suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mai 2019, la société Nantes Medias a notifié à Mme X son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d’un management par la crainte et la division, d’un non respect des consignes de sa hiérarchie et de déloyauté envers votre employeur.
Elle a également exercé des missions de Rédactrice en Chef, Coordinatrice de Rédaction et Responsable Administrative et Ressources Humaines d’Océane Communication Bretagne Sud jusqu’au 30 juin 2018.
Mme X a assuré des fonctions de Rédactrice en Chef, Coordinatrice de Rédaction et Responsable Administrative et Ressources Humaines d’Info Son Tregor jusqu’au 30 juin 2018.
Le 18 octobre 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes de diverses demandes.
Par décision en date du 22 octobre 2021, la Commission Arbitrale des Journalistes, saisie par Mme X, a fixé le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de Mme X à 89.000 euros bruts, au regard « de sa fidélité au titre, de la qualité de son travail comme du retentissement de cette cessation d'activité sur la suite de son parcours professionnel », a constaté le versement d’une somme de 63 269,63 euros et a condamné la société Nantes Medias à payer le solde soit la somme de 25 730,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 26 juin 2024
La Cour d’appel de Rennes statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés à l’égard de la société Nantes Medias sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et a condamné la société à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les heures supplémentaires, congés payés afférents et 13ème mois afférents, et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi que pour non-respect du repos quotidien, pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, pour dissimulation d’emploi, pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme de ces chefs,
Confirme le jugement en tous ses chefs relatifs à la société Océane Communication Bretagne Sud et la société Info Son Tregor,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement de Mme X nul,
Condamne la société Nantes Medias à payer à Mme X les sommes de :
- 34 491,63 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires et 3 449,16 euros de congés payés afférents au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2019,
- 2 874,30 euros au titre du rappel de primes de 13ème mois sur rappel d’heures supplémentaires,
- 8 567,19 euros à titre d’indemnité pour privation du repos compensateur,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
- 5.000 euros pour non-respect du repos quotidien,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société Nantes Medias à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les allocations servies dans la limite de six mois,
Condamne la société Nantes Medias à remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Océane Communication Bretagne Sud à remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Info Son Tregor à remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum les sociétés Nantes Medias, Océane Communication Bretagne Sud et Info Son Tregor à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Nantes Medias, Océane Communication Bretagne Sud et Info Son Tregor aux dépens d’appel.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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