Viole l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L1225-2, L1225-4, L1132-1, L1132-4 du code du travail, une cour d’appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement, retient qu’en omettant d’informer son employeur de son état de grossesse, la salariée s’est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile, voire pénale de son employeur et n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 2026 n°24-22.719 publié au Bulletin.
La salariée travaillant au contact de produits dangereux pour sa santé et celle de son fœtus ne commet pas de faute disciplinaire en omettant sciemment d’avertir son employeur de son état de grossesse.
L’employeur doit proscrire dans la lettre de licenciement toute mention à la grossesse au risque d’être frappé de nullité.
C’est un « motif contaminant » de nullité du licenciement c’est-à-dire que les autres motifs de licenciement ne sont pas étudiés par le juge, car il contient un motif discriminatoire ou de harcèlement ou encore un motif lié à la violation d’une liberté fondamentale.
IV- Analyse
Cet arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans la lignée de l’arrêt récent du 25 mars 2026 (n°24-14.766) qui imposait aux employeurs de justifier la rupture de la période d’essai de la salariée enceinte par des motifs étrangers à son état de grossesse.
En effet ces arrêts réaffirment et renforcent la protection des salariées enceintes.
S’il n’est pas nouveau que la salariée enceinte n’est aucunement tenue de déclarer son état de grossesse à son employeur, comme en dispose l’article L.1225-2 du Code du travail, la question s’est posée quand le travail de l’intéressée est susceptible de porter atteinte à sa santé ainsi qu’à celle de son fœtus.
L’avis de l’avocat général faisait d’ailleurs ressortir un raisonnement en deux temps : tout d’abord sur l’obligation ou non de la salariée d’informer l’employeur de sa grossesse lorsque son travail faisait courir un risque à sa santé et à celle de son enfant à naître.
Dans un second temps, « Dans la négative, le grief tiré de la grossesse entraîne-t-il la nullité du licenciement fondé en partie sur celui-ci ? ».
La Cour de cassation apporte par cet arrêt une réponse à cette interrogation : la salariée enceinte n’est jamais tenue de révéler son état de grossesse et cette omission consciente ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans encourir la nullité.
La Cour de cassation fonde son raisonnement sur une lecture combinée des articles L1132-1 et L1132-4 du Code du travail qui, pour le premier, interdit toute discrimination fondée notamment sur sa « situation de grossesse » et, pour le second, sanctionne de nullité toute mesure prise en méconnaissance de cette prohibition.
Cet arrêt, en reconnaissant la nullité du licenciement partiellement fondé sur l’état de grossesse de la salariée, s’inscrit dans la prolongation des arrêts sur le motif contaminant (exercice de la liberté d’expression ; du droit de grève ; vie privée).
Ainsi, la lettre de licenciement devant mentionner le ou les motifs fondant cette mesure (L.1232-6 du Code du travail), il suffit qu’un motif discriminatoire figure parmi les motifs invoqués pour que le licenciement soit frappé de nullité.
Ce fut le cas en l’espèce, le motif tenant au manquement à l’obligation de loyauté de la salariée qui n’a pas révélé son état de grossesse et s’exposait à des risques pour sa santé étant discriminatoire puisque le licenciement est indirectement lié à l’état de grossesse.
La grossesse vient donc s’ajouter à la liste des motifs contaminants pouvant être invoqués par le salarié pour solliciter la nullité de la mesure de licenciement fondée sur divers motifs.
En définitive, l’employeur ne saurait invoquer un manquement à l’obligation de loyauté d’une salariée pour justifier son licenciement, fondé sur l’état de grossesse et ainsi contourner la protection instaurée au profit des femmes enceintes.
Sources :
- Cour d’appel de Dijon, 24 octobre 2024, RG n°22/00693
- Cass. Soc. 3 juin 2026, n°24-22.719
- Article L.1225-4 du Code du travail
- Alinéa 3 de la Constitution du 27 octobre 1946
- Cass. Soc 25 mars 2026, n°24-14.788
- Article L. 1225-2 du Code du travail
- Article L.1132-1 du Code du travail
- Article L.1132-4 du Code du travail
- Article L.1232-6 du Code du travail
- Licenciement d’une salariée en état de grossesse : la Cour de cassation impose une double réparation
- Motif contaminant : nullité du licenciement prononcé pour un motif lié à l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression
- Maternité et résiliation judiciaire : comment cela s’articule avec les règles liées à la salariée enceinte ?
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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