Une ordonnance de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE du 13 juillet 2017, rendue contre la Société HOME SOLUTION ÉNERGIE (SIRET 81041594300028, TOUR ASNIER, 4 AVENUE LAURENT CELY, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE), interpelle (malgré son ancienneté), car ce type de litige se rencontre souvent.


I. RAPPEL ET EXPOSÉ DES FAITS

On le sait, la protection du patrimoine historique a conduit le législateur à soumettre certains projets d'urbanisme à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). Lorsque cet avis est défavorable, le pétitionnaire ne peut pas saisir directement le Tribunal administratif : il doit préalablement exercer un recours administratif spécifique devant le préfet de région. Cette procédure constitue un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).

Dans la présente affaire, la société HOME SOLUTION ÉNERGIE avait déposé une déclaration préalable de travaux en mairie pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de ses clients, mais située dans le champ de visibilité de monuments historiques.

À la suite d'un avis défavorable de l'ABF, le maire de CADEROUSSE s'est opposé au projet.

La société HOME SOLUTION ÉNERGIE a directement saisi le tribunal administratif sans exercer le recours préalable devant le préfet de région.

Sa requête a été rejetée, car irrecevable, mais HOME SOLUTION ÉNERGIE a interjeté appel.

La Cour administrative d'appel de MARSEILLE devait déterminer si l'absence d'information sur les voies et délais de recours ainsi que l'absence de communication de l'avis de l'ABF pouvaient faire obstacle à l'irrecevabilité résultant du défaut de recours préalable obligatoire.

La Cour répond par la négative et confirme le rejet de la demande.


II. CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RECOURS PRÉALABLE DEVANT LE PRÉFET DE RÉGION

La Cour rappelle les dispositions combinées des articles R. 425-1 et R. 424-14 du code de l'urbanisme ainsi que celles du code du patrimoine.

Lorsqu'un projet est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, l'autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'accord de l'ABF. En cas d'avis défavorable de celui-ci, le pétitionnaire dispose d'un recours spécifique devant le préfet de région.

La Cour précise que ce recours présente un caractère obligatoire : avant toute saisine du juge administratif, le demandeur doit contester la décision devant l'autorité administrative compétente.

Ainsi, le recours devant le préfet constitue une condition préalable de recevabilité du recours contentieux.

D'où l'irrecevabilité de la requête de la société HOME SOLUTION ÉNERGIE :

« quels que soient les moyens qu'il entend invoquer devant le juge », le pétitionnaire doit préalablement saisir le préfet de région.

Cette affirmation montre que le RAPO ne concerne pas seulement les contestations portant sur l'avis de l'ABF lui-même mais conditionne toute contestation contentieuse de la décision de refus ou d'opposition.

 


III. UNE CONCEPTION RIGOUREUSE DES CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DU RAPO

La société HOME SOLUTION ÉNERGIE soutenait qu'elle n'avait pas été informée du recours devant le préfet de région et que les voies et délais de recours ne lui avaient pas été correctement communiqués.

La Cour reconnaissant implicitement que l'absence d'information empêche le délai de recours de courir, juge que cette circonstance est « sans incidence » sur l'irrecevabilité de la requête portée directement devant le tribunal administratif.

Autrement dit, l'absence de mention des voies et délais de recours peut préserver le droit d'agir dans le temps, mais elle ne dispense pas d'accomplir le recours préalable imposé par les textes.

Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence classique selon laquelle le RAPO constitue une condition substantielle de recevabilité (CE 1/4 ch.-r., 16-06-2021, n° 440064).


IV. QUE RETENIR ?

Cette décision confirme la force du recours administratif préalable obligatoire en droit de l'urbanisme. Son omission entraîne une irrecevabilité manifeste pouvant être relevée dès l'examen préliminaire de la requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le plan contentieux, les juges rappellent que l'absence de mention des voies et délais de recours protège le requérant contre la forclusion (à savoir qu'il peut toujours agir dans el temps), mais ne le dispense jamais d'accomplir les formalités administratives obligatoires.

Par cette ordonnance, la Cour administrative d'appel de Marseille réaffirme le caractère impératif du recours préalable devant le préfet de région lorsque le refus d'autorisation d'urbanisme résulte d'un avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France. Elle juge que ni l'absence d'information sur les voies et délais de recours ni la non-communication de l'avis de l'ABF ne peuvent faire disparaître cette exigence procédurale. La décision illustre ainsi la place centrale du RAPO comme condition de recevabilité du recours contentieux en matière de protection du patrimoine historique.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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