Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2026 (n° 25-13.387) rappelle une règle simple mais souvent mal comprise : un locataire qui donne congé reste redevable du loyer pendant tout le délai de préavis, même s'il quitte les lieux plus tôt et remet les clés au bailleur avant le terme.
Les faits
Une locataire donne congé le 22 avril 2023 pour le 22 juillet suivant, respectant ainsi le préavis de trois mois applicable. Elle libère cependant les lieux dès le 1er juillet et remet les clés au bailleur, qui établit un état des lieux de sortie ce jour-là.
Estimant avoir libéré le logement par anticipation d'un commun accord avec le bailleur, la locataire considère n'être redevable du loyer que jusqu'au mois de juin inclus, et réclame la restitution de son dépôt de garantie pour la période restante. Elle obtient une ordonnance d'injonction de payer en ce sens, à laquelle le bailleur fait opposition.
La décision du tribunal judiciaire d'Angers
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers fait droit à la demande de la locataire. Il retient que l'état des lieux de sortie établi le 1er juillet démontre que les clés ont été remises d'un commun accord, ce dont il déduit que le bailleur a accepté un départ anticipé et que la locataire n'était redevable du loyer que jusqu'à cette date.
Le tribunal va plus loin et assortit d'office la condamnation du bailleur d'une majoration de retard de 10 % par mois, alors même que cette demande n'avait été formulée par aucune des parties.
La position de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure le jugement sur deux points.
Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui a lui-même donné congé reste redevable du loyer et des charges pendant toute la durée du préavis. La simple acceptation de la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie ne suffisent pas à établir la renonciation du bailleur à percevoir les loyers dus jusqu'au terme du préavis : une telle renonciation doit être non équivoque. En l'absence d'un tel constat, le tribunal ne pouvait pas dispenser la locataire du paiement du loyer pour le mois de juillet.
Sur la procédure, la Cour rappelle qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. En ajoutant d'office une majoration de retard qui n'avait été demandée par personne, le tribunal a modifié l'objet du litige et excédé ses pouvoirs.
Ce qu'il faut en retenir
Cet arrêt illustre un point fréquemment source de litiges en fin de bail : quitter le logement avant le terme du préavis et remettre les clés au bailleur ne suffit pas, en soi, à réduire la période de loyer due. Seule une renonciation expresse et non équivoque du bailleur permet d'écourter cette obligation.
Pour les locataires souhaitant partir avant la fin de leur préavis sans continuer à payer le loyer, il est donc indispensable d'obtenir un accord écrit et sans ambiguïté du bailleur sur ce point, distinct du simple état des lieux de sortie. Pour les bailleurs, cet arrêt confirme qu'accepter une remise de clés anticipée n'emporte pas automatiquement renonciation aux loyers restant dus.
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