Le forfait touristique commence dès l'enregistrement des bagages ; l'exploitant de l'aéroport n'est pas un « tiers étranger » dont le fait exonérerait l'agence. Chute sur un tapis roulant d'aéroport avant l'embarquement : l'agence de voyages est responsable de plein droit...........

Raymond AUTEVILLE

Avocat à la Cour

Ancien Bâtonnier de l'Ordre

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Une cliente achète auprès d'une agence spécialisée dans les voyages culturels un séjour de onze jours en Égypte. Le jour du départ, alors qu'elle emprunte le tapis roulant qui conduit à la salle d'embarquement, une secousse de l'appareil provoque sa chute. Bilan : une luxation de l'épaule droite, un transport à l'hôpital et une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Le voyage n'aura pas lieu.

la voyageuse assigne au fond, l’agence et ses deux assureurs. Elle réclame la réparation de son préjudice corporel, le remboursement du prix du séjour et l'indemnisation d'un préjudice moral.

En défense, trois arguments sont avancés : le forfait n'aurait débuté qu'à la présentation à l'embarquement ; l'aéroport, lieu ouvert au public, serait un tiers dont le fait exonère l'agence ; enfin, la victime aurait commis une faute en ne se tenant pas à la main courante.

 Le tribunal constate que la chute résulte d'une défaillance du tapis roulant imputable à l'aéroport, mais juge que celui-ci n'est pas étranger aux prestations vendues, puisqu'il intervient dans l'acheminement des clients vers leur destination. La loi ne libère le professionnel que par le fait d'une personne extérieure aux prestations qu'il fournit ; il lui réserve, en contrepartie, un recours contre le prestataire défaillant.

C'est au professionnel de démontrer la faute de son client. Les défenderesses se bornaient à déduire de la violence de la chute que la voyageuse ne se tenait pas à la main courante. Le tribunal juge cette déduction insuffisante face à l'attestation d'une autre participante au voyage, qui affirme le contraire.

Quant au reproche de ne pas s'être présentée à l'embarquement, il ne pouvait prospérer : l'absence de la voyageuse était indépendante de sa volonté, puisqu'elle venait de se blesser.

La solution s'inscrit dans une jurisprudence constante et rigoureuse pour les professionnels du tourisme. La Cour de cassation a ainsi retenu la responsabilité de plein droit de l'agence et de l'organisateur pour la chute d'une passagère à bord d'un navire de croisière (Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-20.533).

Le jugement va toutefois plus loin sur deux points. Dans le temps, d'abord : la responsabilité joue avant l'embarquement, dès l'enregistrement. Dans l'espace, ensuite : elle s'étend aux équipements de l'aéroport, que l'agence ne choisit ni ne contrôle. Cette lecture large de la notion de prestataire de services de voyage peut être discutée, et la décision, rendue en premier ressort, reste susceptible d'appel. Elle mérite néanmoins d'être connue des voyageurs comme des professionnels.( T.J Paris, 5e Chambre. 2e section. 25 juin 202.N° 24/02130 .JurisData N° 2026-012547.)