Résumé : En vertu du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la victime d’un tel préjudice peut obtenir réparation, même si le trouble a cessé avant que le juge ne rende sa décision (Cass. civ. 3, 14 novembre 2024, n° 23-20.880 ).


Faits et procédure

Une société exploitant un hypermarché a étendu sa surface commerciale en acquérant une pinède appartenant à la commune de Narbonne. Sur ce terrain, elle a construit un bâtiment imposant abritant divers équipements. Plusieurs particuliers, se plaignant de troubles anormaux de voisinage, ont intenté une action contre cette société, réclamant réparation pour la dépréciation de la valeur de leur propriété, ainsi que pour des préjudices moraux et de jouissance liés notamment à des nuisances sonores.

La cour d’appel de MONTPELLIER (6 juillet 2023, RG n° 19/00681) a rejeté ces demandes, au motif que les constats d’huissier fournis par la société démontraient que les nuisances sonores avaient cessé en décembre 2020.

Concluant à l’absence de preuve d’un trouble persistant, il n'y avait pas droit à indemnisation


CASSATION DE L'ARRÊT D'APPEL

La Cour de cassation ne partage pas cet avis et, rappelant le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, elle affirme « que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue ».

Pourquoi une telle solution ? Tout simplement parce la disparition d’un trouble ne supprime pas le préjudice qui a été subi. Le fait que l’auteur des troubles y ait mis fin ne peut justifier un rejet des demandes de la victime. Les juges doivent évaluer si, avant cette cette cessation, un trouble anormal avait été subi par la victime.

Une affaire simple, mais qui a le mérite d'éviter des injustices.


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