Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A) règle un contentieux de relation de travail mêlant temps partiel, rappel d’heures complémentaires, travail dissimulé et prise d’acte. Une salariée, engagée en 2011 comme employée de restauration à temps partiel avec horaires déterminés, a pris acte de la rupture fin 2020 après avoir dénoncé une rémunération inexacte et l’absence de congés payés. Saisie en 2021, la juridiction prud’homale a retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué des rappels substantiels. L’employeur a relevé appel, contestant la qualification de la rupture et l’étendue des sommes dues, tandis que la salariée sollicitait la requalification du temps partiel en temps plein, un rappel élargi d’heures, l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et des dommages-intérêts complémentaires.

Le litige soulevait plusieurs questions classiques. D’abord, si un dépassement régulier de l’horaire contractuel inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires, combiné à des horaires par nature variables, commande la requalification en temps plein. Ensuite, si l’omission de la majoration des heures complémentaires suffit à caractériser le travail dissimulé. Enfin, si ces manquements, conjugués à une modification pratique du rythme de travail, justifient une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement. La cour refuse la requalification, limite le rappel aux seules majorations d’heures complémentaires, écarte le travail dissimulé, et juge que la prise d’acte produit les effets d’une démission. Elle rappelle, au titre du temps partiel, que « le dépassement de la durée contractuelle de travail ne justifie pas à lui seul la requalification [...] dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire » et qu’« il appartient au salarié [...] de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance ». Sur la prise d’acte, elle énonce que « la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail » et que « la rupture [...] produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse [...], soit dans le cas contraire, d’une démission ».

 

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