Rendue par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dijon le 17 juillet 2025, la décision commentée intervient à la suite d’un appel formé contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 8 juin 2023. L’appel a été interjeté « sur la totalité du jugement précité », selon les propres termes de l’arrêt, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.

Les pièces versées révèlent que toutes les écritures utiles avaient été déposées, mais qu’une autre partie au litige n’avait pas été régulièrement convoquée. La juridiction d’appel, siégeant selon l’article 945-1 du code de procédure civile, constate le défaut de convocation d’un participant nécessaire à la contradiction. Cette irrégularité affecte le déroulement de l’audience et impose une mesure de régularisation avant tout examen au fond de l’appel.

La question posée était donc de déterminer la conséquence procédurale d’une absence de convocation d’une partie devant la juridiction d’appel. Fallait-il prononcer une nullité, ordonner un renvoi, ou recourir à une mesure de réouverture destinée à rétablir la contradiction et permettre à tous de conclure utilement.

La solution retenue privilégie la restauration immédiate du contradictoire. La juridiction énonce que « Cette absence de convocation constitue un motif de renvoi de l’affaire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats. » Le dispositif en tire les conséquences utiles, d’abord par la formule « La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, » puis en précisant que « Dit que le présent arrêt vaut convocation à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 09h30 ; » La mesure ordonnée est donc une réouverture des débats, avec convocation de l’ensemble des intéressés pour qu’ils puissent, le cas échéant, conclure.

 

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