OUI : seule la mise à la retraite d'office pour invalidité constitue un cas de perte involontaire d'emploi susceptible d’ouvrir droit aux allocations chômage sous réserve de remplir toutes les conditions d’attribution.


Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

Un fonctionnaire qui a été admis à la retraite pour invalidité à sa demande est donc exclu du bénéfice des allocations chômage car il ne peut être regardé comme un travailleur privé involontairement d’emploi.

En effet, il résulte des articles L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L.5421-1 du code du travail.

Par suite, un agent ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi, ne peut prétendre à l’allocation de retour à l’emploi.

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30/03/2023, 460907

L'article L.5421-1 du code du travail et l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage agréée par l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article L.5424-1 du code du travail.

Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

Un ancien agent public satisfait à la condition d'aptitude à l'emploi, à laquelle l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est subordonnée en vertu de l'article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu'il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L.5421-3 du même code.

L'ancien employeur ne peut utilement opposer à l'intéressé l'avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement de la fonction publique territoriale, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s'apprécie l'aptitude au travail des personnes involontairement privées d'emploi

Il lui revient, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l'article R. 5426-1 du code du travail pour contrôler l'aptitude physique au travail de l'intéressé.

Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16/06/2021, 437800