En préambule, je tiens à rappeler que le régime applicable à la communication du rapport d’expertise d'un médecin agréé désigné par l’administration est différent selon que le conseil médical a ou non rendu son avis.


1er cas : lorsque le conseil médical n’a pas encore rendu son avis, la communication de la lettre de mission de l’employeur et du rapport d'expertise du médecin agréé doit être demandée  au titre de l’information médicale en application des dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique.

Dans un avis n° 2004485 en date du 16 décembre 2004, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé qu’une copie du rapport d’expertise effectué  par un médecin agrée préalablement à la réunion d’un conseil médical ou d’un conseil médical supérieur, devait être communiqué sur sa demande au fonctionnaire alors même qu’il a été élaboré dans le cadre d’une procédure en cours devant un conseil médical en vue de préparer une décision administrative qui n’était pas encore prise à la date de la demande.

La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a considéré que les dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique créent un droit d’accès non pas seulement à des documents mais, de façon beaucoup plus large, à l’information médicale.

La Commission d’accès aux documents administratif (CADA)  a rappellé que l’article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

En conséquence, les informations à caractère médical sont communicables à la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, alors même que le rapport d’expertise sollicité a été élaboré dans le cadre d’une procédure en cours devant un conseil médical en vue de préparer une décision administrative qui n’était pas encore prise à la date de la demande.

2ème cas : lorsque le conseil médical a déjà rendu son avis, la communication du rapport de la hiérarchie, de la lettre de mission de l’employeur,  du rapport du médecin du travail (ou de prévention) et du rapport d'expertise du médecin agréé sont des document communicables au titre des dispositions des articles L.311-1 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans un avis n° 20175218  en date du 08 mars 2018, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que les documents qui se rapportent à la réunion d’un conseil médical présentent le caractère de documents administratifs.

Une fois l’avis du conseil médical ou, le cas échéant, du conseil médical supérieur rendu, la Commission d’accès aux documents administratif (CADA) estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport.

Une fois l’avis du conseil médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

En vertu de l’article L.311-1 et de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.

Enfin, je rappelle qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) »

La procédure « urgente » du référé conservatoire dit « mesures utiles » peut être utilisée sans demande préalable ou faisant suite à une demande écrite de communication de document administratif avant qu’elle ne soit frappée d’une décision tacite de rejet (silence gardé pendant un mois).

En matière de communication de documents administratifs, la condition d’urgence est reconnue dès lors que leur transmission immédiate est nécessaire à la protection ou à la sauvegarde des droits du requérant (Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 avril 2002, 239466, mentionné aux tables du recueil Lebon (Sté Baggerbedrijf de Boer).

La condition d'urgence est fréquemment admise pour une demande de communication de décisions ou de documents administratifs lorsqu'elle est motivée par la volonté de présenter un recours pour excès de pouvoir, lequel est enfermé dans un bref délai de deux mois.

Le juge des référés tire des dispositions de l'article  L.521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA).

Modèle de requête en référé conservatoire aux fins de communication de documents administratifs