NON : dans un avis en date du 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat considère qu’une demande d'avis, adressée au Conseil d'Etat par un magistrat ayant statué seul, sans audience publique, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Les dispositions de l'article R.222-1 énumèrent limitativement les cas dans lesquels les magistrats qu'elles désignent peuvent statuer par ordonnance. Elles ne leur ouvrent pas la faculté de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative.


Aux termes de l'article L.113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ».


Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ;/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ».

Les dispositions de l'article R.222-1 rappelées au point précédent énumèrent limitativement les cas dans lesquels les magistrats qu'elles désignent peuvent statuer par ordonnance. Elles ne leur ouvrent pas la faculté de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement des dispositions de l'article L.113-1 du code de justice administrative.

La présente demande d'avis, adressée au Conseil d'Etat par un magistrat ayant statué seul, sans audience publique, sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, est par suite irrecevable.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19/07/2023, 472622