Dans cette affaire, un occupant a demandé au Président du Tribunal judiciaire de constater qu’il avait acquis, par usucapion, la propriété de diverses parcelles considérant que leurs propriétaires ne sont pas identifiables en l'absence d'information actualisée détenue par les services chargés de la publicité foncière.

Par un arrêt en date du 13 mars 2025, n•24-12.891, la Cour de cassation a d’abord rappelé que le droit de propriété est imprescriptible (article 2227 du code civil)????‍⚖️.

La propriété d’un immeuble ne s'éteint pas par le non-usage (3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-16.077, et 3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 02-11.612).

La juridiction suprême a ensuite souligné que l’acquisition par l’Etat des biens immobiliers dont les propriétaires sont décédés sans héritiers se produit de plein droit même en l'absence de toute formalité d'envoi en possesssion  ou de déclaration de vacance (articles 539 et 716 du code civil dans sa version antérieure, Civ. 1re, 14 novembre 2006, pourvoi n° 03-13.473).

C’est dans ces conditions que la haute juridiction a tranché que celui qui se prévaut d'une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire. L’occupant qui entend se prévaloir de la prescription acquisitive  doit faire nommer un curateur à succession vacante lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer une succession (article 809 et suivants du code civil).

Bon à retenir : pour être autorisé à former une demande en constatation d’une usucapion, l’occupant d’un bien vacant doit donc justifier qu’il a opposé sa volonté d’acquérir la propriété à un adversaire. A défaut, le bien immobilier vacant est dévolu à l’Etat.

Source : Civ. 3e, 13 mars 2025, n°24-12.891