La victime d’un dommage corporel à la suite par exemple d’une infraction commise à son encontre, d’une faute médicale ou d’un accident de la circulation, devenue handicapée peut avoir recours à l’assistance d’une tierce personne qui va l’aider dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. Il peut s’agir de l’aide pour les actes liés à l’entretien personnel comme par exemple l’habillage et la toilette ou encore pour ceux liés aux déplacements. La cour de cassation considère en effet qu’il y a un besoin en aide humaine, et ainsi un préjudice réparable pour l’aide à la réalisation de certains actes de la vie courante (Par exemple : 2ème civ, 6 févr. 2020 n° 18-26.779).

En effet, puisque la victime doit se retrouver dans la même situation qu’antérieurement à l’accident, l’assistance à une tierce personne va permettre à la victime de réaliser les tâches qu’elle ne peut plus faire seule.

Une expertise médicale à l’amiable ou judiciaire doit être mise en place pour évaluer ce poste de préjudice et le quantifier. Deux périodes vont être évaluées : l’assistance à une tierce personne avant la date de consolidation du dommage, et après cette date (assistance à une tierce personne permanente).

Le nombre d’heures va être caractérisé par l’expert, il convient donc de prendre en considération les besoins selon son mode de vie avant l’accident et son mode de vie depuis l’accident. Cette expertise peut être réalisée par un ergothérapeute qui va analyser une journée type de la victime handicapée afin de quantifier, le plus précisément possible, la quantité horaire d’aide que nécessite son état.

Il y a plusieurs catégories d’aidants. En effet, il peut s’agir d’une aide humaine non spécialisée, la cour de cassation a considéré que l’entraide familiale devait être considérée comme une assistance d’une tierce personne. Ce poste de préjudice n’est donc pas subordonné à la communication de factures, et plus largement à la production de justificatifs (2ème civ, 2 févr. 2017, n° 16-12.217). Cette indemnisation va permettre à la victime de l’accident d’indemniser son proche, qui doit parfois cesser son activité. Il convient de noter que la victime indirecte ne peut réclamer à son tour une indemnisation puisque ceci aurait pour effet d’indemniser deux fois ce poste de préjudice, et cela serait contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit (Par exemple : 2ème civ, 8 juin 2017, n° 16-17.319).

La tierce personne peut également être un prestataire de service géré par une association d’aide à domicile ou encore un tiers rémunéré.

 

 

 

Quid de l’indemnisation ?

Le taux d’indemnisation est variable selon les juridictions et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il a parfois été décidé un taux horaire de 14 euros, correspondant, pour une aide humaine non spécialisée, au montant du salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération dues les dimanches et les jours fériés. (Par exemple : CA Paris, 11 mars 2019 n° 15LY01591, ou encore : CA Versailles, 18 févr. 2021 n° 19/02120). Néanmoins, le taux horaire varie selon le mode de calcul, il est parfois calculé sur 413 jours sur une année (ex : CA Paris, 3 déc. 2018 n° 16/17308). Il y a donc des taux horaires plus conséquents qui sont accordés, et ceci, indépendamment de la qualité de l’aidant. En effet, il est de jurisprudence constante que l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime. Quand bien même la victime est assistée gratuitement, elle peut recevoir une indemnisation (CE, 30 mars 2011, n°341222).

Lorsqu’il s’agit d’un prestataire de service géré par une association d’aide à domicile ou encore un tiers rémunéré, le montant ne va pas, en règle générale, varier puisque l’indemnisation ne doit pas baisser en raison du caractère familial ou non spécialisé de l’aide. Mais, en vertu du pouvoir d’appréciation souveraine, les juges pourront accorder un taux horaire plus important en se basant sur le caractère spécialisé de l’aidant.

L’aide peut également intervenir en milieu spécialisé et il a été décidé qu'il convenait de tenir compte des frais de soins et d'accueil des personnes handicapées lorsqu'elles sont hospitalisées dans un établissement d'accueil spécialisé, frais pris en charge au titre de l'assurance maladie (2ème civ, 1er juill. 2010 n° 09-69.139).

Le cabinet Damay-Avocats négocie aujourd'hui une indemnisation entre 17 et 20 euros de l'heure, voire beaucoup plus lorsque l'aide est spécialisée.