TA Montreuil, 5 décembre 2025, 2305165

Un résident fiscal suisse était associé d’une SNC française à l'IR.

La SNC a bénéficié de fonds de la part de deux sociétés étrangères (suisse et britannique) pour financer l’acquisition d’un immeuble en France.

1/ Le contribuable estimait qu'il s'agissait de prêts tandis que l’administration y voyait des avantages sans contrepartie : contrats incohérents, produits tardivement, non enregistrés, conditions atypiques (taux nul), etc.

Le TA valide la qualification d'avantages faute de preuves objectives sur la réalité des prêts ; si les sommes ont bien été remboursées par la SNC, le remboursement n’est intervenu qu’après le contrôle et n'est donc pas pris en compte.

2/ Encore fallait-il identifier le bon fondement pour imposer ces avantages

2.1/ Dans un premier temps, l’administration a estimé qu'il s'agissait de distributions imposables (art.120,1° CGI) => faute de véritables "distributions régulières", ce fondement est écarté.

2.2/ A l'occasion de recherches sur internet, l’administration avait pu consulter un « rapport groupe » indiquant que l’associé de la SNC était également actionnaire des sociétés prêteuses.

Elle a donc entendu, en cours d'instance, substituer la base légale de son redressement en invoquant l’article 120,3° CGI qui prévoit que : « Sont considérés comme revenus [...] les répartitions faites aux associés [...] à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. […] ».

Le TA accepte la substitution et juge que : « Lorsqu'un avantage a été versé par une société établie à l'étranger à une société de personnes qui exerce son activité en France dont les associés sont par ailleurs actionnaires de la société établie à l'étranger, cet avantage doit être regardé comme appréhendé par ces associés et donc comme une répartition sur le fondement du 120,3° CGI, sauf stipulation contraire d'une convention internationale ».

La circonstance que la SNC n’était pas actionnaire des sociétés prêteuse est sans incidence. Faute de stipulations conventionnelles contraires (selon le TA) les sommes versées à la SNC étaient imposables en France comme répartition au profit de l’associé suisse.

Nota : le 120,3° est généralement appliqué aux sommes directement accordées par des sociétés étrangères au profit d'associés français (cas du compte courant débiteur au sein d’une société étrangère). 3/ Sur la procédure : s'agissant d'informations disponibles sur internet, l’administration n’était pas tenue de justifier - avant la mise en recouvrement - comment elle avait pu déterminer que l’associé de la SNC était également actionnaire des prêteurs étrangers (76B LPF).