Conseil d'État, 8ème - 3ème ch., 20 janvier 2026, n° 493939

Un groupe industriel était structuré de la manière suivante : une société mère suisse détenait en France (i) directement une première société A et (ii) indirectement, via une filiale suisse, une seconde société B. Le groupe a cherché à constituer une intégration fiscale horizontale entre les deux entités françaises. La loi fiscale réserve toutefois ce mécanisme d'intégration aux sociétés sœurs dont l’entité mère non résidente est située dans l’Union européenne ou l’EEE.

La société A invoquait donc une discrimination fondée sur la résidence suisse des entités concernées, contraire à la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse qui prévoit que : "Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat." (art.26.5).

Le CE rejette le pourvoi de la société aux motifs que :

1️⃣ Mécaniquement, la clause de non-discrimination est sans incidence : même si l’on neutralisait la résidence suisse de la société mère, la société B demeurerait détenue par l’intermédiaire d’une autre société suisse. Autrement dit, à situation comparable hypothétique, une société A détenue par une mère française n’aurait pas davantage pu constituer l’intégration sollicitée. Il n’y a donc pas de discrimination directe.

2️⃣ Juridiquement, la société développait un argumentaire intéressant en invitant le juge à raisonner au niveau du groupe (à l'instar de la CJUE en matière de liberté d'établissement) pour neutraliser la résidence suisse de l'ensemble des deux sociétés suisses concernées (dans un contexte où l’objectif de l’intégration fiscale est d’assimiler les groupes de sociétés à une seule entreprise).

Le Conseil d'État rejette ce raisonnement et juge que la non-discrimination conventionnelle s’apprécie société par société, au regard de l’imposition supportée par chaque société française prise individuellement.

Surtout, la clause de non-discrimination n’est pas l’équivalent de l’article 49 TFUE et n’a pas vocation à garantir un traitement de nation la plus favorisée (voir sur ce point les commentaires du rapporteur public en appel) => elle ne saurait imposer, par la voie conventionnelle, l’application d’un régime réservé par la loi aux groupes relevant du droit de l’Union européenne.