Rendue par la Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, le 5 août 2025, la décision tranche un recours formé contre une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Valence. Une salariée, engagée en février 2022 par une société appartenant à une unité économique et sociale, réclamait le versement d’une prime d’intéressement due pour l’exercice 2022. La relation de travail s’est terminée par rupture conventionnelle au 30 avril 2023. Saisie en référé en avril 2024, la juridiction prud’homale a alloué des provisions et fixé des sommes au passif après l’ouverture, en mai 2024, de la liquidation judiciaire de l’employeur. L’appel s’est concentré sur la compétence de la formation de référé pour statuer sur des créances nées du contrat de travail, après jugement d’ouverture, au regard des règles propres au relevé des créances salariales.
La cour déclare l’appel recevable, le délai de quinze jours courant à compter de la notification régulière. L’enjeu principal porte sur la compétence matérielle: les demandes visaient une provision au titre d’une créance d’intéressement antérieure au jugement d’ouverture et relevant du relevé prévu par l’article L. 3253-19 du code du travail. La juridiction retient que, sauf trouble manifestement illicite ou mesures conservatoires, le litige doit être porté devant le bureau de jugement, selon les articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce. Elle en déduit qu’«Il résulte de ces développements qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond et d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise.»
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