La Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, statue sur l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Valence le 16 septembre 2024. Le litige porte sur la possibilité, en présence d'une liquidation judiciaire, d'obtenir en référé des provisions au titre d'un intéressement et de ses accessoires.
Le salarié, engagé dans une unité économique et sociale, bénéficiait d'un accord d'intéressement conclu en 2022, son contrat ayant pris fin par rupture conventionnelle en juin 2023. Il a saisi la formation de référé en avril 2024 pour le paiement de l'intéressement 2022, des intérêts de retard et de dommages-intérêts liés au versement tardif.
Une liquidation judiciaire a été ouverte en mai 2024, la procédure prud'homale se poursuivant en présence des organes de procédure et de l'institution de garantie salariale. Le conseil de prud'hommes a alloué des provisions et déclaré sa décision opposable à l'institution de garantie, avant que celle-ci n'interjette appel.
La cour déclare l'appel recevable et tranche la compétence, en retenant que les demandes de provisions relatives à l'intéressement relevaient de la formation de jugement. Elle énonce d'abord que « Il résulte de ces dispositions que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ». Puis elle conclut : « Il résulte de ces développements qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ».
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