Rendue par la cour d’appel de Grenoble le 5 août 2025, la décision commente la compétence du juge des référés prud’homal lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte et qu’un salarié réclame des sommes d’intéressement. Le litige naît d’un accord d’intéressement conclu en 2022 au sein d’une unité économique et sociale, puis d’un licenciement intervenu en 2023. Le salarié sollicite, en référé, la fixation au passif de la liquidation de l’employeur de la prime d’intéressement, de l’abondement, d’intérêts de retard et de dommages-intérêts pour paiement tardif.
Saisie par la formation de référé d’un conseil de prud’hommes, la demande aboutit à l’allocation de provisions et d’accessoires, avec opposabilité à l’organisme de garantie des salaires. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte entre-temps, les organes de la procédure collective et l’organisme de garantie sont appelés dans la cause. L’appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance est déclaré recevable, le décompte étant opéré selon les articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Devant la cour, l’appelant soutient l’incompétence de la formation de référé et l’orientation nécessaire du litige vers le bureau de jugement, en application des articles L. 625-1 et suivants du code de commerce et L. 3253-19 du code du travail. L’intimé oppose l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, puis défend la compétence de la procédure de référé, notamment au visa de l’article R. 1455-7 du code du travail. La question posée tient à la délimitation des pouvoirs du juge des référés, en présence d’une procédure collective, pour statuer sur des créances nées de l’exécution du contrat de travail devant figurer sur un relevé. La cour d’appel infirme l’ordonnance, déclare qu’il n’y a pas lieu à référé, renvoie les parties à mieux se pourvoir et dit les demandes irrecevables devant le juge des référés.
Pas de contribution, soyez le premier