Par un arrêt du 5 août 2025, la Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, tranche la compétence du juge des référés prud'homal en contexte de liquidation judiciaire. L'affaire oppose un salarié, recruté en 2019 au sein d'une unité économique et sociale, qui sollicite le versement d'une prime d'intéressement due au titre de l'exercice 2022, outre intérêts de retard et dommages-intérêts. Saisi en référé le 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a, le 16 septembre 2024, accordé des provisions et déclaré sa décision opposable à l'organisme de garantie des salaires. Entre-temps, une liquidation judiciaire a été ouverte et des co‑liquidateurs désignés, la procédure se poursuivant en leur présence ainsi que celle de l'organisme de garantie.

L'organisme de garantie a interjeté appel le 7 octobre 2024, contestant la compétence du juge des référés et, subsidiairement, le quantum. Le salarié a opposé l'irrecevabilité pour tardiveté et la caducité de la déclaration d'appel, à défaut la confirmation. La juridiction d'appel devait donc, d’abord, statuer sur la recevabilité du recours, puis, surtout, décider si une demande de provisions afférentes à une créance salariale à inscrire sur relevé relève encore du référé en présence d’une procédure collective. La cour déclare l'appel recevable, écarte la caducité, puis retient l'incompétence du référé, dit n'y avoir lieu et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

 

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