Le retrait d’une annonce contrefaisante ne suffit pas toujours. Lorsque le vendeur agit sous pseudonyme, le titulaire de droits doit d’abord identifier la personne à poursuivre. L’ordonnance TJ Paris, réf., 30 mars 2026, n° 25/58268, rendue à propos d’annonces publiées sur Leboncoin, fournit un mode opératoire utile.

 

1. Utiliser l’article 145 CPC avant le procès

L’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir, avant toute action au fond, une mesure destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un futur litige.

Il n’est pas nécessaire de démontrer définitivement la contrefaçon. Il faut en revanche établir :

  • un litige futur suffisamment déterminé ;

  • des faits précis, objectifs et vérifiables ;

  • l’utilité de la mesure demandée ;

  • sa nécessité et sa proportionnalité.

Dans l’affaire Leboncoin, six annonces avaient été constatées avant la demande d’identification.

 

2. Conserver la preuve avant le retrait

Avant toute notification à la plateforme, il faut figer les éléments susceptibles de disparaître :

  • URL exacte ;

  • date ;

  • pseudonyme ;

  • photographies et descriptif ;

  • prix ;

  • œuvre, marque ou produit concerné ;

  • autres annonces rattachables au même compte.

Un constat de commissaire de justice reste particulièrement utile lorsque l’enjeu contentieux est significatif.

Le retrait doit intervenir après la sécurisation probatoire, pas avant.

 

3. Demander uniquement les données nécessaires

Dans l’ordonnance du 30 mars 2026, le tribunal a ordonné la communication des :

  • nom et prénom ;

  • date et lieu de naissance ;

  • adresses postales ;

  • adresses électroniques ;

  • numéros de téléphone.

Les adresses IP n’étaient pas demandées.

Cette limitation est importante. Le régime de conservation distingue les données d’identité civile, certaines données de compte et de paiement, et les données techniques de connexion, soumises à des finalités plus restrictives.

La demande doit donc être construite en fonction de sa finalité : identifier le futur défendeur, et non obtenir indistinctement toutes les données détenues par la plateforme.

 

4. Anticiper les durées de conservation

Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 prévoit notamment :

  • jusqu’à 5 ans pour certaines données d’identité civile ;

  • 1 an pour certaines données relatives au compte et au paiement ;

  • un régime spécifique pour les données techniques de connexion.

Attendre trop longtemps après la détection peut donc rendre certaines informations indisponibles.

Pour les dossiers sensibles ou répétitifs, le protocole interne doit prévoir un seuil d’escalade rapide vers l’article 145 CPC.

 

5. Identifier d’abord, remonter la chaîne ensuite

L’article 145 CPC sert ici principalement à déterminer qui se cache derrière le compte.

Une fois le vendeur identifié, le titulaire peut engager la mise en demeure ou l’action appropriée et, si nécessaire, utiliser le droit à l’information prévu notamment à l’article L.331-1-2 CPI pour obtenir des renseignements sur l’origine et les circuits de distribution.

Les deux mécanismes remplissent donc des fonctions différentes :

Article 145 CPC → identifier avant le procès.

Article L.331-1-2 CPI → remonter ensuite la chaîne de contrefaçon.

 

Protocole opérationnel pour les dossiers destinés à une véritable action contentieuse : détecter → qualifier → conserver la preuve → identifier le vendeur → demander les données strictement nécessaires → retirer / mettre en demeure / agir.

Un dispositif de brand protection ne doit donc pas seulement mesurer le nombre d’annonces retirées.

Il doit également permettre, lorsque l’enjeu le justifie, de transformer un pseudonyme en défendeur juridiquement identifiable.