La lettre d’intention est un engagement unilatéral de faire ou de ne pas faire par lequel le confortant apporte son soutien à un débiteur, le conforté, dans l’exécution de son obligation envers un créancier.
Elle a été consacrée par le droit positif (art. 2322 c. civ., 2287-1 c. civ) après s’être imposée dans la pratique des affaires, notamment en matière bancaire et avoir été reconnue par la jurisprudence : « malgré son caractère unilatéral, une lettre d’intention peut, selon ses termes, […] constituer à la charge de celui qui l’a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat, même si elle ne constitue pas un cautionnement » (Com. 21 déc. 1987, n° 85-13.173).
La lettre d’intention est le plus souvent utilisée par les groupes de sociétés pour permettre à une société mère de soutenir une filiale dans l’obtention de financements.
Il existe différents types de lettres d’intention :
– Un simple engagement moral, dénué de valeur juridique (gentlemen’s agreement)
– Un engagement contractuel, accepté par son destinataire
– Un engagement intermédiaire (obligation de faire ou de ne pas faire). Il peut contenir une obligation de moyens ou de résultat. Si le confortant n’exécute pas son engagement, il est redevable de dommages-intérêts à l’égard du créancier.
La qualification de la lettre d’intention a des conséquences importantes. Ainsi, lorsque la lettre d’intention constitue une garantie au sens de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à peine d’inopposabilité de l’engagement à la société.
Au niveau comptable, selon l’article L. 232-1 du code de commerce, les garanties doivent être mentionnées dans la comptabilité de la société garante, précisément dans son annexe.
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