Cass Com 4 novembre 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370
Une personne a investi auprès d’une société des fonds transférés par virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres d’une banque.
Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle n’avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, elle a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d’avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.
Selon la Cour :
« 4. L’arrêt retient d’abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.
5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »
La banque est en effet un professionnel tenu d’un devoir de vigilance particulière vis-à-vis de ses clients dans différents aspects de la gestion du compte en banque.
Lors de l’ouverture du compte, des vérifications sont imposées à la banque, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou physique étrangère. La banque doit également relever les opérations suspectes pouvant avoir lieu sur le compte.
L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées.
Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
L’appréciation du respect de ce devoir de vigilance se fait au cas par cas, selon la teneur et l’intensité de ce devoir. Ainsi, lorsque les circonstances l’exigent, la banque peut procéder à une surveillance accrue du compte, notamment lorsque des agissements frauduleux sont détectés. Pour ce faire on se réfère aux circonstances de l’espèce, au profil du client et aux informations fournies à la banque.
Dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass Com Bull. civ. IV, n° 72) une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès d’une société de droit irlandais. Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit. La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise. En effet, la Cour a considéré qu’eu égard aux activités de la société irlandaise, la banque devait vérifier que cette société disposait de l’agrément requis et devait relever les anomalies de fonctionnement sur le compte.
Dans l’hypothèse où la fraude concernerait un chèque frauduleux, la banque engagerait sa responsabilité en procédant à l’encaissement de chèques sans les vérifications nécessaires, à savoir, contrôler la provenance du chèque, le nom du titulaire du compte, la banque émettrice du chèque, la présence ou non d’une opposition sur le chèque, etc. Le banquier qui manquerait à ces vérifications classiques n’aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité. (Com. 22 novembre 2011, n° 10-30.301)
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