Il a fallu quatre années pour que la réforme de l'arbitrage et la médiation conventionnelle, annoncée en 2018 puisse voir le jour.
Le Maroc déploie des efforts depuis plusieurs années pour attirer les investisseurs qu’ils soient locaux ou étrangers, ce qui nécessite de leur fournir un haut niveau de sécurité juridique, notamment à travers une législation protectrice.
La mise en place d'une loi sur l'arbitrage adaptées aux exigences de ces derniers fait partie des efforts que le pays se devait de faire. Le Maroc est partie, depuis 1959 au traité de New York du 10 juin 1958 et depuis 1967 au traité de washington du 18 mars 1965.
L’arbitrage a fait l’objet au Maroc d’un certain nombre de réformes, partant, en 1913 du dahir formant Code des obligations et contrats, puis la réforme judiciaire en 1974, soit 61 ans plus tard, avant l’importante réforme qui a eu lieu dans le cadre de la loi 08.05 de 2007, et c’est aujourd’hui, 15 ans après, que la tant attendue loi 95.17 est entrée en vigueur en 2022.
C’est l’un des sousobjectifs de la Charte de la réforme du système judiciaire de juillet 2013, ainsi que l’une des priorités mises en avant lors de la Conférence internationale organisée à Agadir en 2014 lors de laquelle la mise en place d’une loi sur la médiation et l’arbitrage indépendante du CPC a été discutée.
Pour le Ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi la loi n° 95-17 est un pilier essentiel du développement économique que connaît le Maroc du fait de sa politique d’ouverture et de son attractivité pour les investisseurs étrangers (Discours du lundi 8 novembre 2021 devant la chambre des conseillers).
Ce dernier a remis le projet de loi au SGG le 16 janvier 2018 avant examen en Conseil du Gouvernement le 5 mars 2020. La chambre des représentants a voté en faveur du texte à l’unanimité le 22 juin 2021, avant transmission à la Commission justice, législation et droits de l’homme, puis à la chambre des conseillers qui a approuvé le texte le 1er février 2022.
La loi n° 95-17 est aujourd’hui publiée au BORM depuis le 13 juin 2022, et entrée en vigueur le 14 juin 2022, sachant que conformément à l’article 103 de la loi précitée, les dispositions du CPC restent applicables à titre transitoire, pour les clauses compromissoires ou compromis d’arbitrage conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi et les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s'y rapportent jusqu'à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.
Principaux apports de la loi
La loi se démarque dès son premier article des dispositions anciennes du CPC marocain, lorsqu’elle introduit des définitions des notions clé de la procédure d'abritrage.
L’une des innovations remarquables est celle de l’extension du champ d’application de l’arbitrage interne aux litiges de nature civile.
La réforme introduit également la possibilité d’utiliser les moyens de communication électroniques dans le cadre de la conclusion et de la mise en œuvre des clauses compromissoires.
L’arbitre ou le tribunal arbitral peuvent, demander la production de documents en original lorsque les parties y font référence, et, en cas de refus ou non production des documents, le tribunal arbitral peut saisir le Président du tribunal compétent pour obtenir une décision, dans le cadre d’une procédure contradictoire, obligeant la partie condernée à produire les doicuments sous astreinte.
Le législateur a également décidé de ne plus soumettre l’arbitre au contrôle d’une partie judiciaire et de fixer la liste des arbitres par un texte réglementaire comme le prévoit l’article 12 de la nouvelle loi, tout en laissant la possibilité aux parties et au président du tribunal, selon le cas, d’en désigner un ou plusieurs en dehors de la liste.
Aussi, la compétence pour statuer sur la demande de l’exequatur de la sentence arbitrale concernant un différend auquel une personne de droit public est partie, revient désormais au Tribunal administratif.
Une autre nouveauté relative à l’arbitrage international, si les parties ont prévu l’application de la loi marocaine sur l’arbitrage, confère la compétence de désigner l’instance d’arbitrage au président du tribunal de commerce de première instance de Casablanca.
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