La transmission d’un patrimoine entre la France et les États-Unis constitue aujourd’hui l’un des domaines les plus sensibles et les plus complexes du droit international privé. Au croisement de deux traditions juridiques presque opposées, ce champ soulève des interrogations majeures pour les familles binationales, les expatriés, les investisseurs transatlantiques et, plus largement, pour toute personne détenant des biens dans les deux pays.

L’essor croissant de mobilités professionnelles, d’implantations immobilières et de couples franco-américains a transformé la succession internationale en une véritable discipline stratégique, où le risque d’erreur peut entraîner des années de contentieux ou une imposition redoutablement lourde.

Le contraste entre les systèmes juridiques explique en grande partie cette complexité. La France, inscrite dans la tradition civiliste, encadre strictement la transmission familiale à travers des principes codifiés tels que la réserve héréditaire. À l’inverse, la common law américaine repose sur la liberté de disposition et la prééminence de la volonté individuelle du défunt, liberté quasi absolue dans la majorité des États. Ces divergences fondamentales façonnent non seulement la philosophie successorale mais aussi les mécanismes pratiques : en France, la succession se déroule majoritairement sous le contrôle du notaire, alors qu’aux États-Unis elle repose souvent sur la procédure judiciaire de probate, propre à chaque État fédéré. Cette absence d’uniformité — tant conceptuelle qu’institutionnelle — complique davantage encore les règles applicables aux familles ayant des biens situés dans plusieurs États américains.

 

 

 

L’introduction du Règlement européen n°650/2012, applicable en France depuis 2015, a profondément remodelé la manière d’aborder les successions internationales à l’intérieur de l’Union européenne. Ce texte a établi un socle de cohérence autour de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle, notamment grâce au critère de la résidence habituelle du défunt et à la possibilité de choisir sa loi nationale (professio juris). Pourtant, l’absence des États-Unis du champ d’application du règlement engendre des zones de friction importantes entre les deux systèmes, en particulier lorsque la succession concerne des actifs américains ou qu’elle implique un citoyen américain résidant en Europe.

À cela s’ajoute un volet fiscal particulièrement délicat : les États-Unis appliquent une estate tax dont l’IRS définit les modalités , tandis que la France impose les héritiers selon son propre barème des droits de succession. En dépit de l’existence d’une convention fiscale générale France–États-Unis visant certains traitements et coordinations, l’absence d’une convention successorale complète laisse subsister des risques de double imposition — parfois massifs — ainsi que des divergences dans l’évaluation des biens, les obligations déclaratives ou la qualification des instruments juridiques étrangers, notamment les trusts.

Les familles transatlantiques se trouvent alors confrontées à un ensemble d’embûches juridiques et administratives : pluralité de lois applicables, absence de reconnaissance automatique de certains instruments (trusts, certificats successoraux, actes notariés), obstacles procéduraux, interprétations divergentes selon les juridictions, et potentielle incompatibilité entre la philosophie protectrice du droit français et la logique de liberté testamentaire américaine. La planification successorale franco-américaine exige non seulement une connaissance fine des règles civiles et fiscales de chaque pays, mais aussi une maîtrise des techniques de résolution des conflits de lois, des spécificités propres à chaque État américain, ainsi qu’une anticipation minutieuse des conséquences économiques et patrimoniales.

 

 

I – Deux systèmes successoraux opposés : architecture, principes et instruments juridiques

 

A – Le cadre français et européen : ordre public successoral, unité successorale et autonomie de la volonté encadrée

Le Règlement (UE) n°650/2012, entré en vigueur le 17 août 2015, constitue aujourd’hui l’architecture centrale des successions internationales au sein de l’Union européenne. Son objectif est de simplifier les transmissions transfrontières, d’éviter les successions parallèles, et de garantir une cohérence globale dans le traitement des patrimoines dispersés. Il opère cette unification autour de plusieurs piliers.

Le premier pilier est celui de la compétence internationale, déterminée par la résidence habituelle du défunt. Ce critère, volontairement factuel, remplace les anciennes approches fondées sur la nationalité ou le domicile juridique et entend refléter la réalité de l’existence du défunt : lieu principal de vie, ancrage familial, professionnel, social, habitudes quotidiennes. On cherche moins un rattachement administratif qu’un « centre de vie ». C’est un élément particulièrement déterminant dans les successions franco-américaines, où des individus peuvent alterner leurs séjours entre la France, différents États américains et parfois un troisième pays.

Le second pilier est la règle générale de la loi applicable à la succession : la loi du pays de la résidence habituelle s’applique, sauf si le défunt a fait usage de la professio juris, c’est-à-dire un choix exprès de la loi de l’un de ses pays de nationalité. Cette faculté est essentielle dans les successions franco-américaines : un binational (France/États-Unis) peut ainsi anticiper et décider que sa succession sera régie par la loi américaine.

Toutefois, ce choix doit être clair, cohérent et rédigé avec précision, faute de quoi il peut être contesté ou écarté. Le règlement permet également de désigner la loi nationale pour l’ensemble de la succession, y compris pour les immeubles situés dans d’autres États membres, ce qui renforce la cohérence mais nécessite une rédaction extrêmement rigoureuse pour éviter des contrariétés avec des législations comme celles des États-Unis.

Troisième apport majeur : le certificat successoral européen (CSE), instrument permettant aux héritiers, légataires et exécuteurs testamentaires de faire valoir leurs droits dans tous les États membres, sans devoir multiplier les procédures. Ce certificat facilite énormément la circulation des décisions successorales en Europe, bien que son efficacité soit limitée pour les actifs situés dans des pays tiers, comme les États-Unis, qui n’en reconnaissent pas les effets.

À côté de cette logique européenne modernisée, le droit français demeure porteur d’un principe fondamental : celui de la réserve héréditaire. Les articles 912 et suivants du Code civil consacrent l’idée qu’une partie du patrimoine doit revenir obligatoirement aux héritiers dits réservataires (principalement les enfants). La quotité disponible, c’est-à-dire la part de biens librement transmissible, varie en fonction du nombre d’enfants. Ce principe repose sur une vision sociale et familiale de la transmission patrimoniale, très protégée en France, où la succession n’est pas seulement un acte de volonté individuelle mais aussi un droit des enfants à hériter.

C’est ici que la contradiction avec le modèle américain apparaît le plus nettement : dans la majorité des États des États-Unis, la liberté testamentaire est quasi absolue, et le parent peut même déshériter totalement un enfant, sans qu’il existe d’équivalent de la réserve héréditaire.

L’affaire Johnny Hallyday incarne parfaitement ce conflit entre deux philosophies juridiques : d’un côté un système californien fondé sur la liberté testamentaire, de l’autre un système français protecteur des héritiers réservataires. Dans cette affaire, le chanteur avait élaboré un testament californien et mis en place un trust désignant son épouse Laeticia Hallyday comme unique bénéficiaire, laissant ses deux enfants aînés, Laura Smet et David Hallyday, totalement déshérités — un acte parfaitement valide en Californie.

Les héritiers réservataires ont contesté le testament en France, portant le litige sur la question cruciale de la résidence habituelle du défunt au sens du Règlement 650/2012. Après une analyse détaillée du mode de vie de l’artiste, de ses habitudes, de la localisation de ses activités, du lieu de scolarisation de ses enfants, de la fréquence et de la durée de ses séjours, ainsi que de ses attaches familiales, les juridictions françaises — notamment le Tribunal de grande instance de Nanterre — ont conclu que Johnny Hallyday résidait habituellement en France. Dès lors, la loi française devait s’appliquer, même en présence d’un testament californien.

Cette solution a eu pour effet de neutraliser partiellement les effets du trust et du testament californien, en réintroduisant la réserve héréditaire et en reconnaissant des droits successoraux à Laura Smet et David Hallyday. Mais surtout, cette décision illustre un principe essentiel : la loi applicable à une succession internationale ne s’impose pas uniquement par la rédaction d’un testament dans un État donné ; elle dépend de la réalité de la vie du défunt. Ainsi, même un montage juridique parfaitement valide à l’étranger peut être remis en cause si le centre effectif de vie demeure en France.

Enfin, l’affaire met en lumière la portée concrète du Règlement 650/2012 : il donne aux juridictions européennes un cadre permettant d’écarter un testament étranger lorsqu’il contredit les principes structurants du droit successoral français et que la résidence habituelle se situe en France. La décision constitue donc un précédent majeur montrant que la factualité prime sur la formalité, et que les règles de droit international privé jouent un rôle stratégique déterminant dans la planification successorale franco-américaine.

 

B – Le modèle américain : pluralité des droits étatiques, centralité du probate et maîtrise patrimoniale via les trusts

Aux États-Unis, il n’existe pas de droit fédéral unifié des successions : chaque État élabore son propre corpus législatif et jurisprudentiel en matière de succession, d’administration des biens et de validité des testaments. Il en résulte une mosaïque de cinquante régimes juridiques parfois très différents, chacun avec ses exigences de forme, ses règles de fond, ses délais, ses exemptions fiscales éventuelles, ou encore ses particularités liées aux biens matrimoniaux (community property vs common law property). Cette absence d’unification crée une souplesse exceptionnelle mais aussi une grande insécurité juridique pour les successions transnationales.

Dans la majorité des États, la liberté testamentaire est étendue : le testateur peut répartir librement ses biens, favoriser un enfant, en exclure un autre, avantager un tiers, un conjoint récent, une œuvre caritative, ou transférer la quasi-totalité du patrimoine dans un trust, sans être tenu par une quelconque réserve héréditaire. Cette liberté permet des planifications extrêmement flexibles — voire franchement agressives lorsqu’il s’agit de réduire les droits d’un héritier naturel — par testament, par trust, par désignation contractuelle (contrats d’assurance-vie, payable on death accounts), ou par d’autres instruments successoraux créés par les États.

La procédure successorale classique est le probate, processus judiciaire destiné à authentifier le testament, inventorier les biens, régler les créances, payer les impôts, puis distribuer le patrimoine. Ce processus, bien qu’encadré, est souvent perçu comme long, coûteux, public et intrusif. La durée du probate peut s’étendre sur plusieurs mois ou plusieurs années selon les États, la complexité du patrimoine, la présence de litiges ou l’existence d’actifs dans plusieurs juridictions.

Le caractère public du probate constitue un autre inconvénient majeur : les testaments, les inventaires patrimoniaux, les estimations de valeur et parfois les contestations deviennent accessibles au public, ce qui motive de nombreux Américains à échapper à cette procédure.

C’est précisément pour éviter ces inconvénients que les États-Unis connaissent un usage massif des revocable living trusts, instruments extrêmement souples qui permettent de transférer la plupart des actifs du vivant du constituant dans une fiducie révocable, dont il demeure en pratique le gestionnaire. Au décès, le trust continue d’exister et distribue les biens selon les instructions prévues, sans passer par le probate. L’effet recherché est triple : confidentialité, rapidité et réduction des coûts. Pour un planificateur patrimonial américain, le trust est un outil standard, presque systématique, particulièrement dans les États où le probate est réputé lent ou onéreux (Californie, New York, Floride).

Cependant, ce qui constitue un atout aux États-Unis devient une source de complexité majeure dans une succession française ou franco-américaine. La France ne reconnaît pas juridiquement l’institution du trust, qui n’a pas d’équivalent direct dans le Code civil.

Elle en opère donc une requalification (parfois comme contrat, parfois comme patrimoine d’affectation, parfois comme opération à titre gratuit) et surtout une fiscalisation spécifique, souvent moins favorable que la fiscalité civile ou successorale classique. Cette divergence de conceptualisation peut engendrer des interprétations divergentes, des revalorisations fiscales, des obligations déclaratives lourdes, voire des litiges entre héritiers résidant en France et trustees américains. Les effets civils prévus par le trust américain (dépôt, contrôle des actifs, pouvoir discrétionnaire du trustee) peuvent également être contestés ou réinterprétés par un juge français lorsqu’ils contreviennent aux principes fondamentaux tels que la réserve héréditaire.

Enfin, la disparité des règles entre États impose une analyse minutieuse au cas par cas. La Californie, par exemple, adopte une approche très libérale de la liberté testamentaire, mais applique aussi des règles spécifiques en matière de community property pour les couples mariés. La Floride dispose de règles particulières concernant la résidence principale du défunt (homestead rules), qui limitent parfois la liberté de disposer du logement familial. La Louisiane, héritière du droit civil français, est un État d’exception qui conserve encore, dans certaines situations, des mécanismes protecteurs proches de la réserve héréditaire. À l’inverse, New York exige des formalités strictes pour la validité des testaments mais offre une grande flexibilité dans la structuration patrimoniale via les trusts.

Ainsi, un même patrimoine américain peut être segmenté juridiquement en fonction de la localisation de chaque bien :

 

  • un bien immobilier situé en Floride sera soumis au droit successoral de la Floride ;

 

  • un portefeuille-titres ouvert dans l’État de New York obéira aux règles de New York en matière de comptes successoraux ;

 

  • un trust régi par la loi californienne sera soumis au droit californien ;

Un contrat de type Payable-On-Death (POD) en Arizona sera transmis hors probate selon les règles de l’Arizona. Cette fragmentation rend la planification successorale transatlantique extrêmement technique : elle nécessite de maîtriser non seulement le droit français et le droit de l’Union européenne, mais aussi les régimes spéciaux de l’État américain pertinent. Pour une succession impliquant plusieurs États américains, la complexité est multipliée, chaque juridiction pouvant imposer sa procédure, ses délais, son probate, et ses exigences fiscales.

 

 

II –Enjeux concrets des successions transatlantiques : conflits de lois, organisation patrimoniale et risques fiscaux

 

A – Les frictions de droit international privé : résidence habituelle, localisation des biens, renvoi et coordination des testaments

La première difficulté pratique est la convergence ou la divergence des lois potentiellement applicables :

(i) la loi de la résidence habituelle (critère central du Règlement 650/2012),

(ii) la loi de la nationalité si le défunt l’a expressément choisie (professio juris),

et (iii) la loi du lieu de situation des biens, en particulier pour l’immobilier (lex situs).

En pratique, cela signifie qu’un immeuble situé en France sera soumis au droit français quoi qu’il en soit, tandis qu’un immeuble américain obéira au droit de l’État où il est situé ; les biens mobiliers suivent souvent la loi du domicile/résidence habituelle, sauf dispositions contraires. Cette multiplicité peut conduire à des découpes assets-by-assets (chaque bien suivant une loi différente).

Le renvoi (situations dans lesquelles la loi désignée renvoie elle-même à une autre loi) complique encore l’analyse : la pratique européenne et française admet certaines formes de renvoi et d’exception (notamment pour éviter des résultats absurdes), alors que les règles de conflict of laws américaines varient selon l’État. L’articulation entre renvoi européen et règles américaines demande souvent l’intervention de juristes des deux ordres pour éviter des effets de « non-recognition » et des litiges parallèles.

La preuve de la résidence habituelle est déterminante : la jurisprudence Hallyday montre que les tribunaux examinent un faisceau d’indices (lieu principal des activités, durée et régularité des séjours, liens familiaux, intention du défunt, fiscalité, lieux de soins, domiciliation administrative). La décision du TGI de Nanterre confirmant la compétence française souligne que la résidence est une notion matérielle et objective ; un simple acte formel rédigé à l’étranger (testament, trust) ne suffit pas à emporter la qualification si la vie du défunt était principalement en France.

Les testaments multiples (un testament « américain » et un testament « français ») sont courants chez les expatriés. Pour qu’ils soient efficaces ils doivent être rédigés de manière coordonnée (clauses de non-contradiction, clauses de complémentarité expressément indiquées) et valides selon les formes locales ; sinon, ils créent des risques d’annulation partielle, de litiges de compétence, et d’actions paralèles en probate et devant les juridictions civiles françaises. La meilleure pratique consiste à faire rédiger des testaments compatibles par des praticiens des deux systèmes et à consigner la professio juris si nécessaire.

 

B – Les implications fiscales : articulation France–USA, double imposition et pistes de planification

La fiscalité successorale franco-américaine est un terrain délicat : il n’existe pas de convention successorale globale et exhaustive qui harmonise à 100 % les traitements entre la France et les États-Unis, mais il existe une convention fiscale relative aux successions et donations qui fixe certaines règles d’imposition et d’échange d’informations ; en parallèle, la France applique son propre barème et la qualification fiscale des instruments étrangers (trusts notamment) est souvent moins favorable que la qualification civile.

Côté américain, l’estate tax fédérale frappe la transmission du patrimoine taxée au niveau de la succession (avec des règles d’évaluation et des abattements importants ; les seuils et règles peuvent évoluer selon la législation). L’IRS fournit les orientations pour le calcul de l’assiette et les obligations déclaratives en cas d’actifs américains ou de citoyenneté américaine du défunt. Pour des patrimoines très importants, l’estate tax peut être déterminante ; certains États ajoutent en outre des droits d’État (estate or inheritance taxes) avec leurs propres abattements.

Côté français, les droits de succession sont calculés selon un barème progressif et des liens de parenté, et la France peut imposer la part revenant à des héritiers résidents sur les biens mondiaux dans certains cas. La France ne reconnaît pas formellement le trust au sens anglo-saxon et le tient pour un mécanisme taxable (déclarations spécifiques, articles du CGI relatifs aux fiducies/structures étrangères), entraînant souvent une imposition complémentaire ou des obligations déclaratives lourdes pour les bénéficiaires résidant en France.

Ces différences ouvrent la porte à la double imposition : un même actif peut être taxé aux États-Unis (estate tax) et en France (droits de succession ou qualification fiscale du trust), sans qu’il y ait forcément un mécanisme automatique d’élimination totale du cumul. Les outils d’optimisation comprennent notamment : (i) la rédaction d’une professio juris conforme et documentée ; (ii) la coordination des testaments et l’usage réfléchi des donations (anticipation fiscale) ; (iii) l’emploi prudent des trusts — en connaissance des risques fiscaux français et de la nécessité d’une transparence ; (iv) l’organisation de la résidence fiscale du constituant et/ou des héritiers ; et (v) la structuration des actifs (sociétés, démembrement, pactes) pour réduire l’assiette taxable. Ces stratégies exigent un accompagnement interdisciplinaire (notaire/avocat fiscaliste français + avocat/CPA américain) pour éviter erreurs de qualification, risques de redressement et litiges transfrontaliers.

 

Sources :

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0650
  2. https://www.irs.gov
  3. https://www.impots.gouv.fr/international
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13.151, Publié au bulletin - Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-17.198, Publié au bulletin - Légifrance
  6. Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2019, n° 19/119 | Doctrine
  7. L'héritage de Johnny Hallyday : un cas typique de succession franco-américaine. Par Maître Noémie Houchet-Tran, Avocat.