L'article 1242, alinéa 1er, du code civil rend le gardien responsable du dommage causé par la chose qu'il a sous sa garde.
Cette responsabilité joue de plein droit, sans faute à démontrer, mais elle suppose que la chose ait été l'instrument du dommage.
Lorsque la chose est en mouvement et heurte la victime, ce rôle causal se déduit du choc lui-même. Lorsqu'elle est inerte, il doit être établi : la victime doit alors démontrer que la chose présentait une anomalie de position, d'état ou de comportement.
La Cour de cassation a jugé le 28 mai 2026 qu'une échelle revêt un caractère inerte par nature. Il en résulte que la victime tombée en l'empruntant doit rapporter la preuve de son positionnement anormal pour engager la responsabilité de son gardien. Dans l'espèce, l'échelle appartenait à l'entreprise chargée des travaux et avait été installée sans accroche par l'un de ses employés ; ces circonstances n'ont pas suffi, faute d'élément établissant que ce positionnement avait joué un rôle dans la chute. Le témoignage produit décrivait l'ascension sans se prononcer ni sur le rôle actif de l'échelle ni sur son mauvais positionnement.
Le pourvoi soutenait que l'échelle, ayant été en mouvement et en contact avec la victime, était présumée avoir été l'instrument du dommage. L'argument est écarté, et c'est là que se situe l'apport pratique de la décision : le mouvement de la chose peut être la conséquence de la chute plutôt que sa cause, la victime entraînant l'échelle avec elle. Le rejet ne signifie donc pas que l'échelle était correctement posée, mais que la victime n'a pas prouvé le contraire, ce qui est différent.
Pour une analyse complète du régime comprenant notamment la distinction entre le mouvement de la chose et son rôle actif dans le dommage, ce que doit contenir une attestation pour établir l'anormalité, la gradation du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l'appréciation souveraine des juges du fond, et les autres fondements mobilisables lorsque l'action fondée sur la garde échoue, consultez notre analyse de l'arrêt du 28 mai 2026 sur la preuve du positionnement anormal d'une chose inerte.

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