La protection au titre des abords vise les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Elle a le caractère d'une servitude d'utilité publique, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine. Deux régimes se succèdent : lorsqu'un périmètre délimité des abords a été créé, le plan détermine seul l'emprise de la servitude ; à défaut, deux conditions cumulatives s'appliquent, la situation à moins de cinq cents mètres du monument et la visibilité depuis celui-ci ou en même temps que lui.

Le Conseil d'État a précisé le 5 juin 2020 la manière dont s'apprécie cette covisibilité : à l'œil nu, depuis un lieu normalement accessible au public, ce lieu pouvant lui-même se situer au-delà des cinq cents mètres. Une covisibilité que seul révèle un objectif à fort grossissement demeure inopérante. Sont soumis à autorisation les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble, bâti ou non bâti, l'autorisation pouvant être refusée ou assortie de prescriptions. Lorsque le permis de construire tient lieu d'autorisation, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est réputé acquis au bout de deux mois ; la procédure autonome, hors autorisation d'urbanisme, ramène ce délai à un mois.

Pour une analyse complète du régime comprenant notamment la procédure de création d'un périmètre délimité des abords, l'exclusion des immeubles déjà protégés au titre des monuments historiques et de ceux situés dans un site patrimonial remarquable, l'articulation entre le permis et l'autorisation d'abords, et la méthode pour vérifier concrètement si un terrain est concerné, consultez notre guide sur les travaux dans les abords d'un monument historique.