Le contentieux des prêts en francs suisses ne se limite pas à la clause de risque de change. Deux autres stipulations, présentes dans la quasi-totalité des contrats commercialisés par les caisses régionales entre 2007 et 2012, viennent d’être jugées abusives par la Cour de cassation : la clause de taux variable indexé sur un « taux CHF à 3 mois » et la clause de commission de change (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.848).

L’affaire

Une emprunteuse avait souscrit en novembre 2008, puis en décembre 2010, deux prêts immobiliers libellés en francs suisses auprès d’une caisse régionale de Crédit Agricole. Le taux d’intérêt était révisable, « indexé sur le taux CHF à 3 mois », et une commission était prélevée à chaque opération de change selon un barème non annexé au contrat. Assignée en 2018, la banque avait riposté en prononçant la déchéance du terme. La cour d’appel de Lyon (31 janvier 2024) avait jugé les deux clauses abusives ; la banque s’est pourvue en cassation.

Un taux introuvable

Il existe plusieurs « taux CHF à 3 mois » (taux interbancaire, eurodevise, références de chambres de compensation) et le contrat ne précisait pas lequel était retenu. La Cour de cassation approuve la cour d’appel : le consommateur moyen ne pouvait comprendre le fonctionnement concret du calcul du taux ni en évaluer les conséquences économiques. Pire, la clause réservait à la banque la connaissance exclusive des paramètres de calcul des intérêts : ce déséquilibre informationnel suffit à caractériser un déséquilibre significatif.

Un barème inaccessible

La commission de change renvoyait à un barème ni communiqué, ni accepté lors de la souscription, sans que l’emprunteur puisse savoir comment il en serait informé ultérieurement. La Cour valide là encore l’abusivité : la banque se réservait la maîtrise unilatérale d’un élément déterminant du coût du crédit.

Conséquences

Les clauses sont réputées non écrites depuis l’origine : le taux légal se substitue au taux conventionnel sur toute la durée du prêt, et la banque doit restituer la différence d’intérêts ainsi que l’intégralité des commissions de change perçues. Sur quinze à vingt ans de remboursement, les sommes en jeu sont considérables, et elles s’ajoutent aux restitutions tirées de la clause de risque de change lorsque celle-ci est elle aussi sanctionnée.

Un point de vigilance

L’arrêt rappelle aussi que les demandes d’indemnisation distinctes des restitutions doivent être chiffrées et étayées par un préjudice caractérisé : la Cour a cassé, sans renvoi, une condamnation à 10 000 € pour préjudice moral qui n’avait pas été demandée en appel. Nous y revenons dans un article distinct.

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Sur le même sujet : https://consultation.avocat.fr/blog/anne-sophie-ramond/article-2981658-a-quelles-conditions-des-clauses-d-un-pret-immobilier-en-francs-suisses-peuvent-elles-etre-declarees-abusives-tribunal-judiciaire-de-bourg-en-bresse-26-mars-2026-24-01310.html

Voir aussi : https://consultation.avocat.fr/blog/anne-sophie-ramond/article-2978662-pret-en-chf-le-tj-metz-annule-un-pret-en-devise-du-credit-agricole.html

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