Cass. com., 10 juin 2026, 24-22.673 | De Lage Landen Leasing aka DLL
Cass.civ.1ere, 28 mai 2026, 25-14.507 | Cass.crim. 6 janvier 2026, 24-81.212 | Cass.com, 30 avril 2025, 24-10.316 | CA Poitiers 19 mai 2026, 25/01987 | CA Reims 24 mars 2026 25/00204 | CA Paris 4 novembre 2025 23/03705 | CA Aix-en-Provence, 20 février 2025, 21/03997
AVERTISSEMENT LIMINAIRE: les #CONSEILS/#FAQ ci-après énoncés sont fondés sur les enseignements de la jurisprudence s’y rapportant et n’ont qu’une portée générique/pédagogique ; ils ne constituent pas une consultation juridique individualisée et ne sauraient se substituer à l’avis d’un avocat saisi de votre situation particulière
FAQ n°1-30 | CLIENTS PROFESSIONNELS EXERÇANT DANS UNE STRUCTURE À TAILLE HUMAINE | LIBÉRAUX, ARTISANS, COMMERÇANTS
I. SUIS-JE VRAIMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION EN TANT QUE PROFESSIONNEL ?
FAQ N° 1 — JE SUIS KINÉSITHÉRAPEUTE EN CABINET INDIVIDUEL. UN COMMERCIAL M’A RENDU VISITE SANS RENDEZ-VOUS PRÉALABLE ET M’A FAIT SIGNER UN CONTRAT DE LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR. PUIS-JE BÉNÉFICIER DES MÊMES PROTECTIONS QU’UN PARTICULIER ?
Oui, sous trois conditions cumulatives — et votre situation y répond très probablement.
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, l’article L. 221-3 du code de la consommation ouvre aux professionnels démarchés le bénéfice de protections normalement réservées aux consommateurs particuliers, à condition que trois critères soient simultanément réunis au moment de la signature du contrat.
Le premier critère : un contrat conclu « hors établissement ». Il s’agit de tout contrat signé en dehors des locaux habituels du prestataire ou du loueur — c’est-à-dire, concrètement, lorsque le commercial s’est déplacé chez vous, dans votre cabinet, sans que vous l’ayez expressément sollicité pour négocier et conclure un contrat. Ce critère est satisfait dès lors que le professionnel démarché n’a pas fait la démarche de se rendre dans les locaux du fournisseur ou du loueur pour signer. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (21 novembre 2024, DLL c/ Mme L. P.) et la Cour de cassation (10 juin 2026, n° 24-22.673) ont confirmé cette analyse : lorsque le loueur ne peut pas prouver que la signature a eu lieu dans ses propres locaux, la qualification de contrat hors établissement est retenue.
Le deuxième critère : l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de votre activité principale. En tant que kinésithérapeute, votre activité principale est de pratiquer des soins de rééducation et de kinésithérapie. La location d’un photocopieur, d’une imprimante, d’une borne de paiement, d’un équipement bureautique ou informatique n’entre manifestement pas dans ce champ. Les tribunaux l’ont jugé sans ambiguïté dans plusieurs décisions récentes, notamment concernant des médecins (CA Aix, nov. 2024), des kinésithérapeutes (CA Poitiers, 19 mai 2026), des avocats (CA Paris, 24 mars 2026) et des sociétés civiles de moyens regroupant des professionnels libéraux (Cass. com., 30 avril 2025). Il est important de retenir que le fait d’utiliser le copieur pour votre activité professionnelle — imprimer des ordonnances, des comptes rendus — ne transforme pas ce matériel en élément entrant dans le champ de votre activité principale. Ce qui compte, c’est la nature objective de l’objet du contrat, non l’usage que vous en faites.
Le troisième critère : cinq salariés ou moins. Si vous exercez seul ou avec un ou deux assistants salariés, vous êtes dans le périmètre. Ce seuil s’apprécie au jour de la signature du contrat. Un contrat signé alors que vous n’aviez aucun salarié reste protégé, même si vous en avez embauché depuis.
Si ces trois conditions sont réunies, vous pouvez vous prévaloir notamment du droit de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L. 221-18 du code de la consommation — droit que vous pouvez exercer sans avoir à justifier votre décision, et sans pénalité.
FAQ N° 2 — JE SUIS MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET J’AI SIGNÉ SIX CONTRATS LE MÊME JOUR AVEC PLUSIEURS SOCIÉTÉS DIFFÉRENTES À MON CABINET. EST-CE QUE CELA CHANGE QUELQUE CHOSE À MA PROTECTION ?
Non, cela ne vous prive d’aucune protection — et cela constitue même un indice fort en faveur de la qualification de contrat hors établissement.
La multiplication de contrats signés en une seule journée avec plusieurs entités distinctes est précisément l’un des schémas les plus fréquemment rencontrés dans ce type de litiges. La jurisprudence a observé ce phénomène à de nombreuses reprises : des professionnels de santé qui se retrouvent, en l’espace de quelques heures, co-signataires d’un bon de commande avec le fournisseur, d’un contrat de maintenance avec cette même société ou une filiale, et d’un contrat de location longue durée avec une société de financement.
Plusieurs décisions (notamment CA Aix-en-Provence, 21 novembre 2024, relative à M. N. F., médecin généraliste ayant signé six contrats le même jour) ont retenu que le fait d’avoir signé six contrats distincts avec quatre personnes morales différentes en une seule journée rendait matériellement impossible que le professionnel se soit lui-même déplacé dans les sièges sociaux de chacune de ces entités dans la même journée. En l’absence de preuve contraire apportée par les loueurs, la qualification de contrat hors établissement a été retenue.
Ce raisonnement est important parce qu’il renverse la charge de la preuve dans les faits : c’est au loueur ou au fournisseur de démontrer que la signature a eu lieu dans ses propres locaux — preuve qu’il ne peut généralement pas apporter lorsque c’est son commercial qui s’est déplacé chez vous. En l’absence de cette preuve, les tribunaux retiennent systématiquement la qualification « hors établissement ».
Votre situation ne diffère donc pas fondamentalement de celle d’un professionnel n’ayant signé qu’un seul contrat : si l’objet du ou des contrats n’entre pas dans votre activité principale (ce qui est le cas de la location d’un copieur pour un médecin), et si votre effectif salarié est inférieur ou égal à cinq, vous bénéficiez de la protection de l’article L. 221-3 pour l’ensemble des contrats.
FAQ N° 3 — LA SOCIÉTÉ DE LOCATION M’AFFIRME QUE SON CONTRAT EST UN « SERVICE FINANCIER » ET QUE LE CODE DE LA CONSOMMATION NE S’APPLIQUE DONC PAS. EST-CE EXACT ?
Non. C’est précisément l’argument que la Cour de cassation a rejeté le 10 juin 2026 dans l’affaire De Lage Landen Leasing (DLL) c/ Mme L. P. (n° 24-22.673).
La société DLL — une filiale d’un groupe bancaire néerlandais, agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en tant que société de financement — soutenait que ses contrats de location de copieurs constituaient des « services financiers » au sens de l’article L. 221-2, 4° du code de la consommation, qui exclut précisément cette catégorie de services du champ du droit de la consommation.
La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a écarté cet argument de façon catégorique. Elle s’est fondée sur la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui définit les services financiers comme « tout service ayant trait notamment à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements ». Un contrat de location simple d’un photocopieur — sans option d’achat, sans crédit adossé — ne relève d’aucune de ces catégories.
Le raisonnement fondamental de la Cour est le suivant : la nature d’un contrat s’apprécie d’après ce qu’il est en lui-même — sa substance économique et juridique — et non d’après la qualité ou l’agrément de la société qui le propose. Le fait qu’une société soit autorisée par la réglementation bancaire à conclure des opérations de location simple à titre connexe de son activité principale de crédit-bail ne transforme pas ces contrats de location en « services financiers » exemptés.
Cette règle s’applique à tous les types de matériels : photocopieurs, imprimantes multifonctions, terminaux de paiement, équipements téléphoniques, matériel informatique, bornes interactives. Si le contrat est une location simple — vous payez un loyer en échange de la mise à disposition d’un bien, sans option d’achat obligatoire — il n’est pas un service financier, peu importe qui vous le propose.
FAQ N° 4 — MON CONTRAT CONTIENT UNE CLAUSE PRÉCISANT QUE JE RECONNAIS AVOIR SIGNÉ « EN QUALITÉ DE PROFESSIONNEL » ET QUE LE MATÉRIEL EST « DESTINÉ À MON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ». CETTE CLAUSE ME PRIVE-T-ELLE DE LA PROTECTION DU CODE DE LA CONSOMMATION ?
Non. Cette clause est inopérante pour écarter la protection de l’article L. 221-3, et la jurisprudence l’a dit de façon constante depuis plusieurs années.
C’est l’un des arguments les plus fréquemment utilisés par les sociétés de location pour tenter de se soustraire à la protection due aux petits professionnels démarchés. La logique apparente de cet argument est la suivante : puisque vous avez vous-même reconnu agir en tant que professionnel et avoir commandé le matériel pour votre activité, vous ne pouvez pas prétendre à une protection normalement réservée aux consommateurs.
Mais cette logique est précisément celle que l’article L. 221-3 a écarté. Le texte dispose expressis verbis que les professionnels peuvent bénéficier de la protection « nonobstant leur qualité de professionnel ». Autrement dit, le législateur a voulu que la qualité de professionnel ne soit plus, à elle seule, un obstacle à la protection — à condition que les trois critères du texte soient réunis (contrat hors établissement, objet étranger à l’activité principale, effectif ≤ 5 salariés).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (21 novembre 2024, DLL c/ Mme L. P.) a jugé explicitement que « l’existence d’une clause pré-imprimée particulière au contrat de location [faisant référence à la qualité de professionnel] n’est pas de nature à faire échec à l’application du code de la consommation en l’espèce ».
De même, le fait que vous ayez utilisé le matériel pour votre activité professionnelle pendant des mois, voire des années, n’efface pas votre droit de rétractation si celui-ci a été valablement exercé dans les délais légaux. L’utilisation effective du bien n’équivaut pas à une renonciation au droit de rétractation.
II. COMMENT ET DANS QUEL DÉLAI EXERCER MON DROIT DE RÉTRACTATION ?
FAQ N° 5 — J’AI SIGNÉ UN CONTRAT DE LOCATION D’UN COPIEUR IL Y A PLUSIEURS MOIS. EST-IL TROP TARD POUR ME RÉTRACTER ?
Pas nécessairement — et la réponse dépend entièrement de ce que le commercial vous a (ou ne vous a pas) remis au moment de la signature.
En principe, le délai de rétractation est de quatorze jours à compter de la signature du contrat. Passé ce délai, vous ne pouvez plus exercer la rétractation.
Mais voici le mécanisme fondamental prévu par l’article L. 221-20 du code de la consommation : si le professionnel ne vous a pas informé de l’existence de votre droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 — notamment en vous remettant un formulaire de rétractation conforme — ce délai de quatorze jours est automatiquement prolongé de douze mois. Vous disposez alors d’un délai total de douze mois et quatorze jours à compter de la conclusion du contrat pour exercer votre rétractation.
C’est précisément ce qui s’est passé dans l’affaire DLL c/ Mme L. P. : la locataire avait signé ses contrats en novembre 2016 et n’a exercé sa rétractation qu’en juillet 2017, soit environ huit mois plus tard. La Cour de cassation (10 juin 2026) a confirmé que cette rétractation était valable et efficace, car DLL n’avait pas démontré avoir fourni à Mme L. P. les informations requises sur le droit de rétractation au moment de la signature.
Concrètement, vérifiez dans vos documents si : ----le contrat que vous avez signé contient un formulaire de rétractation détachable ; ----une mention claire indique que vous disposez d’un délai de quatorze jours pour vous rétracter ; ----cette mention figure de façon lisible, en caractères suffisamment apparents.
Si ces éléments sont absents ou incomplets, il est très probable que votre délai de rétractation ait été prolongé à douze mois et quatorze jours. Consultez un avocat pour évaluer votre situation précise.
FAQ N° 6 — COMMENT EXERCER CONCRÈTEMENT MON DROIT DE RÉTRACTATION ? FAUT-IL UN MOTIF PARTICULIER ? Y A-T-IL UNE FORMALITÉ SPÉCIALE ?
Non, aucun motif n’est requis. La rétractation est un droit discrétionnaire — vous n’avez pas à vous justifier.
C’est l’une des caractéristiques essentielles de ce droit : il vous appartient de décider librement, dans le délai légal, de revenir sur votre engagement, sans avoir à expliquer pourquoi. Ce droit n’est soumis à aucune condition de fond tenant à votre situation personnelle, à la qualité du matériel, ou au comportement du fournisseur.
Sur la forme, voici les recommandations pratiques issues de la jurisprudence :
Exercez votre rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties concernées. Dans la structure tripartite classique — bon de commande avec le fournisseur, contrat de maintenance, contrat de location avec la société financière — notifiez votre rétractation séparément à chacune de ces entités. C’est ce qu’a fait Mme L. P. dans l’affaire du 10 juin 2026 : par courriers recommandés du 13 juillet 2017, elle a notifié sa rétractation tant à la société SIN (fournisseur) qu’à DLL (loueur). Cette démarche a été déclarée valable et efficace.
Le formulaire de rétractation fourni par le prestataire peut être utilisé si vous en avez un. À défaut, une lettre simple mais claire suffit, par exemple : « Je vous informe que j’exerce mon droit de rétractation concernant le contrat n° [...] conclu le [...], conformément aux articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. »
Conservez précieusement les accusés de réception de vos courriers recommandés : ils constituent votre seule preuve que la rétractation a bien été notifiée dans le délai légal. En cas de contestation ultérieure, c’est sur la base de ces documents que le tribunal appréciera la validité et la date de votre rétractation.
Proposez immédiatement, dans le même courrier ou dans un courrier distinct, la mise à disposition du matériel pour qu’il soit repris. Cela montre votre bonne foi et neutralise toute demande d’indemnité de jouissance.
FAQ N° 7 — SI J’EXERCE MON DROIT DE RÉTRACTATION, PUIS-JE RÉCUPÉRER TOUS LES LOYERS QUE J’AI DÉJÀ PAYÉS ?
Oui, en principe la totalité des sommes versées doit vous être restituée, sans déduction, et sans que vous ayez à payer d’indemnité de jouissance pour la période pendant laquelle vous avez utilisé le matériel.
L’article L. 221-24 alinéa 1er du code de la consommation est sans ambiguïté : « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées ». Ce principe s’applique aux petits professionnels via l’article L. 221-3.
Dans l’affaire DLL c/ Mme L. P. (Cass. com., 10 juin 2026), la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné DLL à rembourser la totalité des loyers prélevés depuis novembre 2016 jusqu’en décembre 2020 inclus — soit 34 907,71 euros TTC (seize trimestres de 1 818,11 euros HT). La Cour de cassation a intégralement confirmé cette condamnation.
Sur la question de l’indemnité de jouissance — c’est-à-dire la somme que la société de location tente de vous facturer pour vous avoir « prêté » le matériel pendant la période d’utilisation — la cour d’appel a été très claire : aucune indemnité de jouissance n’est due dès lors que le professionnel démarché n’a pas, à sa demande expresse, souhaité que la prestation commence avant l’expiration du délai de rétractation, ou si l’obligation d’information du prestataire n’a pas été respectée.
De plus, la Cour a ajouté un argument supplémentaire de bon sens : si la société de location avait respecté la rétractation dès sa notification, elle aurait immédiatement repris le matériel. Le fait qu’elle ait refusé d’en prendre acte, et que vous ayez donc continué à utiliser le copieur dans l’attente d’une décision de justice, ne saurait vous être reproché. C’est la faute du loueur qui est à l’origine de la prolongation d’utilisation.
En contrepartie, vous devrez remettre le matériel au loueur. Cette restitution est normale : elle accompagne l’anéantissement du contrat et la restitution réciproque des prestations.
FAQ N° 8 — J’AI EXERCÉ MA RÉTRACTATION MAIS LA SOCIÉTÉ DE LOCATION REFUSE DE ME REMBOURSER ET CONTINUE À PRÉLEVER LES LOYERS. QUE PUIS-JE FAIRE ?
Vous disposez de plusieurs leviers d’action efficaces, et les tribunaux ont systématiquement donné raison aux locataires dans des situations similaires.
Première étape — La mise en demeure formelle. Adressez à la société de location une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle vous : ----rappelez que vous avez exercé votre droit de rétractation à telle date (joignez la copie de votre courrier et de l’accusé de réception) ; ----constatez que la société n’a pas procédé au remboursement des sommes versées dans le délai légal prévu à l’article L. 221-24 du code de la consommation ; ----lui demandez de procéder au remboursement sous quinze jours et de cesser tout prélèvement ; ----l’informez que vous vous réservez le droit d’agir en justice à défaut.
Deuxième étape — Le blocage des prélèvements. Contactez votre banque pour révoquer le mandat de prélèvement (mandat SEPA) que vous avez accordé à la société de location. Votre banque est tenue d’accéder à cette demande. Vous pouvez également lui demander de bloquer les prélèvements futurs de cet émetteur.
Troisième étape — L’action en justice. Si la société de location persiste dans son refus, saisissez le tribunal compétent (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon les cas). En premier ressort, vous pouvez demander : ----la validation judiciaire de votre rétractation ; ----la condamnation de la société à vous rembourser la totalité des sommes versées avec intérêts au taux légal ; ----le rejet de toutes demandes reconventionnelles (indemnités de jouissance, indemnités de résiliation, dommages-intérêts).
Les décisions rendues dans des affaires comparables — CA Aix, 21 novembre 2024 (DLL c/ Mme L. P.), CA Paris, 24 mars 2026 (DLL c/ SELARL Alterjuris), CA Poitiers, 19 mai 2026 (BNP LG c/ SCM F. K.) — ont systématiquement condamné les sociétés de location au remboursement intégral, assorti des frais de procédure.
III. QUE SE PASSE-T-IL AVEC LES AUTRES CONTRATS LIÉS À LA LOCATION ?
FAQ N° 9 — J’AI SIGNÉ EN MÊME TEMPS UN BON DE COMMANDE AVEC LE FOURNISSEUR ET UN CONTRAT DE LOCATION AVEC UNE SOCIÉTÉ FINANCIÈRE. SI JE ME RÉTRACTE DU BON DE COMMANDE, LE CONTRAT DE LOCATION S’ANNULE-T-IL AUSSI ?
Oui, et c’est l’un des points les plus importants à retenir. La notion d’interdépendance des contrats — consacrée à l’article 1186 du code civil — signifie que lorsque plusieurs contrats sont conclus pour réaliser une seule et même opération économique, l’anéantissement de l’un entraîne la caducité des autres.
Dans l’opération tripartite classique qui fait l’objet de toutes les décisions commentées, trois contrats sont signés quasi simultanément : 1. un bon de commande passé entre vous et le fournisseur (ex. : SIN, Multiprint, Capital Bureautique) pour l’achat ou la commande du copieur ; 2. un contrat de maintenance signé avec ce même fournisseur ; 3. un contrat de location longue durée conclu avec une société de financement (DLL, BNP Paribas Lease Group, etc.), qui achète le bien au fournisseur et vous le met à disposition moyennant des loyers.
Ces trois contrats forment une opération indivisible : aucun n’aurait existé sans les autres. Sans le bon de commande, pas de copieur à livrer ; sans le copieur, pas de contrat de location ; sans le contrat de location, pas de financement de la commande. La jurisprudence a systématiquement retenu ce lien d’interdépendance.
En conséquence, la rétractation exercée à l’égard du fournisseur (bon de commande + maintenance) produit ses effets à l’égard de la société de location également. Mme L. P. a notifié sa rétractation par des courriers distincts adressés à SIN et à DLL — et la Cour a validé cet exercice simultané de la rétractation à l’égard des deux entités.
Notez également que les clauses d’indépendance des contrats figurant dans les conditions générales — clauses qui stipulent que le contrat de location est totalement indépendant du bon de commande conclu avec le fournisseur — sont réputées non écrites par la jurisprudence, car incompatibles avec le mécanisme légal de l’interdépendance.
FAQ N° 10 — LA SOCIÉTÉ DE LOCATION M’A DIT QU’ELLE N’ÉTAIT QU’UN « TIERS » AU CONTRAT DE VENTE ET QUE MA RÉTRACTATION NE POUVAIT PAS LUI ÊTRE OPPOSÉE. EST-CE CORRECT ?
Non. Cet argument a été expressément et définitivement rejeté par la jurisprudence.
C’est le raisonnement qu’avait tenté de développer la société DLL dans l’affaire du 10 juin 2026 : se présentant comme un simple bailleur financier, elle soutenait que la rétractation éventuellement valable à l’égard du fournisseur SIN ne pouvait lui être opposée, dès lors qu’elle n’avait commis aucune faute propre et qu’elle était étrangère à la relation entre le locataire et le fournisseur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmée par la Cour de cassation, a rejeté cet argument pour plusieurs raisons convergentes :
1., la société de location n’est pas un véritable « tiers » à l’opération : c’est elle qui a financé l’acquisition du copieur auprès du fournisseur, et c’est son commercial partenaire qui a initié et conduit le démarchage. Elle est donc une partie intégrante de l’opération économique d’ensemble.
2., l’article L. 221-3 du code de la consommation, qui fonde le droit de rétractation du locataire, vise l’ensemble des contrats constitutifs de l’opération hors établissement — sans distinguer entre le contrat passé avec le fournisseur et le contrat passé avec la société de financement.
3., prétendre le contraire viderait la protection de l’article L. 221-3 de toute substance pratique : si le locataire peut se libérer du bon de commande mais reste tenu de payer les loyers pendant cinq à sept ans, le droit de rétractation est purement théorique et sans utilité réelle.
En résumé : si votre rétractation est valable, elle l’est à l’égard de toutes les parties à l’opération — fournisseur et société de financement. Vous n’avez pas à choisir l’une ou l’autre : notifiez votre rétractation à toutes, par courriers recommandés séparés.
IV. MON TYPE DE STRUCTURE EST-IL PROTÉGÉ ?
FAQ N° 11 — JE SUIS ASSOCIÉ D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS (SCM) REGROUPANT DES KINÉSITHÉRAPEUTES. NOTRE SCM A SIGNÉ UN CONTRAT DE LOCATION D’UN COPIEUR. BÉNÉFICIONS-NOUS DE LA PROTECTION DE L’ARTICLE L. 221-3 ?
Oui, et la Cour de cassation a tranché cette question de façon définitive dans un arrêt publié au bulletin le 30 avril 2025 (Cass. com., n° 24-10.316, SCM Kin Sport c/ BNP Paribas Lease Group).
La question était délicate parce que l’objet statutaire d’une SCM est précisément de « faciliter l’exercice de la profession de ses membres en mettant en commun les moyens matériels et humains ». Une cour d’appel avait retenu que la location d’un photocopieur relevait donc de l’activité principale de la SCM — puisqu’une SCM a vocation à gérer des moyens matériels. Ce raisonnement conduisait à exclure la protection du code de la consommation.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt avec une clarté remarquable. Elle a posé la règle suivante : l’activité principale d’une SCM doit s’apprécier non pas au regard de son objet social formel, mais au regard de l’activité professionnelle exercée par ses membres. Or les membres de la SCM étaient des masseurs-kinésithérapeutes. Et la location d’un photocopieur n’entre pas dans le champ de la kinésithérapie.
Sur renvoi, la cour d’appel de Poitiers (19 mai 2026, n° 2501987) a mis en œuvre ce principe en infirmant le jugement qui avait débouté la SCM, en annulant les contrats de commande, de maintenance et de location, et en condamnant BNP Paribas Lease Group à restituer les sommes perçues.
Ce principe est transposable à toute SCM regroupant des professionnels libéraux : médecins, avocats, notaires, architectes, experts-comptables, vétérinaires, etc. Si votre SCM a été démarchée et a signé un contrat de location de matériel bureautique, de télécommunications ou informatique, vérifiez si les conditions de l’article L. 221-3 sont réunies — notamment le seuil de cinq salariés, qui s’apprécie à l’échelle de la SCM elle-même et non de ses membres individuellement.
FAQ N° 12 — JE SUIS AVOCAT ASSOCIÉ DANS UNE SELARL DE PETITE TAILLE. NOTRE CABINET A SIGNÉ UN CONTRAT DE LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR CANON APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉMARCHÉ. SOMMES-NOUS PROTÉGÉS ?
Oui, et la cour d’appel de Paris l’a expressément jugé le 24 mars 2026 dans une affaire opposant la SELARL Alterjuris Avocats à la société DLL.
La cour d’appel de Paris a retenu que la SELARL remplissait les trois conditions de l’article L. 221-3 :
Sur le critère « hors établissement »**** : les contrats avaient été signés au siège du cabinet, à l’initiative du commercial du fournisseur. Le loueur n’a pu démontrer que la signature avait eu lieu dans ses propres locaux.
Sur le critère « activité principale »** : l’activité principale d’un cabinet d’avocats consiste à conseiller les clients et les représenter en justice. La location d’un photocopieur n’entre manifestement pas dans ce champ. L’argument selon lequel un cabinet d’avocats utilise intensivement la copie et l’impression dans le cadre de ses dossiers — et que le copieur serait donc « indispensable »** à l’activité — a été écarté. Ce qui compte, c’est l’objet du contrat (location d’un bien matériel), non l’utilité que vous en faites dans l’exercice de votre profession.
Sur le critère des cinq salariés : la SELARL ne dépassait pas ce seuil au jour de la signature des contrats.
Si votre cabinet emploie plus de cinq salariés, en revanche, vous ne pouvez pas vous prévaloir de la protection. C’est le seuil légal, apprécié strictement au jour de la signature. En cas de doute, une attestation de votre expert-comptable ou un extrait de vos déclarations sociales à la date concernée peut utilement établir l’effectif à cette date.
FAQ N° 13 — JE SUIS GÉRANT D’UNE SARL FAMILIALE DE TROIS PERSONNES (MOI, MON ÉPOUSE ET UN SALARIÉ) SPÉCIALISÉE DANS LE CONSEIL EN COMMUNICATION. PUIS-JE ME PRÉVALOIR DE LA PROTECTION DE L’ARTICLE L. 221-3 SI UN COMMERCIAL M’A DÉMARCHÉ POUR ME VENDRE UN ABONNEMENT À UNE SOLUTION DE TÉLÉPHONIE CLOUD ?
Oui, à condition que l’objet de cet abonnement n’entre pas dans le champ de votre activité principale au sens strict.
Votre effectif de trois personnes satisfait sans difficulté au seuil de cinq salariés. La condition tenant à la signature hors établissement dépend des circonstances factuelles : si le commercial s’est déplacé dans vos locaux pour négocier et faire signer le contrat, cette condition est remplie.
La question la plus délicate est celle de l’activité principale. Si votre SARL est spécialisée dans le conseil en communication, son activité principale est de conseiller ses clients en matière de stratégie de communication — et non de gérer des outils téléphoniques. Une solution de téléphonie cloud constitue un outil de support à l’activité, au même titre qu’un copieur ou un logiciel de comptabilité. Elle n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société de conseil.
La jurisprudence a retenu ce raisonnement de façon cohérente : dès lors que le contrat porte sur un équipement ou un service bureautique/informatique/téléphonique, il n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société de conseil, d’une profession libérale ou d’un commerce.
En revanche, si votre activité était précisément d’installer ou de distribuer des solutions de téléphonie cloud, la question se poserait différemment : un opérateur télécom qui souscrit un abonnement téléphonique pour son propre usage interne ne peut probablement pas arguer que cela est étranger à son activité principale.
V. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES POUR MOI SI JE ME RÉTRACTE ?
FAQ N° 14 — JE ME SUIS RÉTRACTÉ MAIS LA SOCIÉTÉ DE LOCATION CONTINUE À ME PRÉLEVER LES LOYERS. PUIS-JE BLOQUER CES PRÉLÈVEMENTS ET RÉCUPÉRER LES SOMMES DÉJÀ PRÉLEVÉES APRÈS LA RÉTRACTATION ?
Oui sur les deux points, et vous avez les moyens d’agir immédiatement.
Pour bloquer les prélèvements futurs : depuis l’entrée en vigueur du virement SEPA, vous disposez du droit de révoquer à tout moment le mandat de prélèvement automatique que vous avez accordé. Adressez à votre banque une demande écrite de révocation du mandat SEPA émis par la société de location (en indiquant son nom et son identifiant créancier SEPA figurant sur vos relevés). Votre banque est tenue d’y donner suite sans délai. Vous pouvez également demander le remboursement de tout prélèvement non autorisé dans un délai de treize mois à compter de sa date de débit.
Pour récupérer les loyers prélevés après la rétractation : la société de location est tenue de vous rembourser toutes les sommes versées à compter de la date à laquelle vous avez valablement exercé votre droit de rétractation. Tout prélèvement effectué postérieurement à cette date est sans fondement juridique. Mettez la société en demeure de vous rembourser ces sommes par lettre recommandée. Si elle refuse, une action en justice permettra d’obtenir leur restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dans l’affaire DLL c/ Mme L. P. (CA Aix, 21 nov. 2024 ; Cass. com., 10 juin 2026), la cour d’appel a condamné DLL à rembourser l’intégralité des loyers prélevés depuis la conclusion du contrat — y compris ceux perçus pendant les années de procédure pendant lesquelles DLL refusait de reconnaître la rétractation. Ce remboursement représentait 34 907,71 euros TTC, couvrant seize trimestres de loyers.
FAQ N° 15 — LA SOCIÉTÉ DE LOCATION M’A ENVOYÉ UNE FACTURE REPRÉSENTANT L’INTÉGRALITÉ DES LOYERS RESTANT À COURIR JUSQU’À LA FIN DU CONTRAT (QUATRE ANS), EN INVOQUANT UNE « CLAUSE D’INDEMNITÉ DE RÉSILIATION ». DOIS-JE PAYER ?
Non, et cette demande est juridiquement infondée si votre rétractation a été valablement exercée.
Une clause d’indemnité de résiliation — quelle que soit la façon dont elle est rédigée dans le contrat — ne peut produire ses effets que si le contrat lui-même est valide et en cours d’exécution. Or, si vous avez valablement exercé votre droit de rétractation, le contrat est anéanti rétroactivement : il est censé n’avoir jamais existé. Il n’y a donc plus de « résiliation » mais une rétractation, et les clauses contractuelles prévoyant des pénalités en cas de résiliation anticipée sont inopposables.
La jurisprudence a systématiquement rejeté ces demandes d’indemnités de résiliation dès lors que la rétractation était reconnue valable. Dans les affaires DLL c/ Mme L. P. (Cass. com., 10 juin 2026), DLL c/ SELARL Alterjuris (CA Paris, 24 mars 2026) et SCM Kin Sport c/ BNP LG (CA Poitiers, 19 mai 2026), les sociétés de location réclamaient des sommes très importantes au titre de l’inexécution du contrat — demandes qui ont toutes été rejetées.
Ne cédez pas à la pression de ces réclamations. Répondez par courrier recommandé en rappelant que vous avez exercé votre droit de rétractation à telle date, que le contrat est anéanti, et que vous refusez catégoriquement de payer toute somme au titre d’une prétendue résiliation. Si la société engage une procédure judiciaire, soulevez immédiatement votre droit de rétractation comme moyen de défense principal.
FAQ N° 16 — LA SOCIÉTÉ ME RÉCLAME AUSSI DES « INDEMNITÉS DE JOUISSANCE » POUR LA PÉRIODE PENDANT LAQUELLE J’AI UTILISÉ LE COPIEUR AVANT DE REMETTRE LE MATÉRIEL. DOIS-JE LES PAYER ?
Non, dans les conditions de la jurisprudence commentée.
L’article L. 221-25 du code de la consommation prévoit qu’une indemnité de jouissance peut être due au professionnel si, et seulement si, deux conditions cumulatives sont réunies : 1. vous avez vous-même demandé expressément que la prestation ou la mise à disposition du bien commence avant l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours ; 2. le professionnel a recueilli cette demande expresse par écrit ou sur support durable.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies — ce qui est la situation la plus fréquente dans les cas de démarchage —, aucune indemnité de jouissance n’est due.
De surcroît, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ajouté un motif supplémentaire dans l’affaire DLL c/ Mme L. P. : la prolongation de l’utilisation du copieur résultait directement de la faute de DLL, qui avait refusé de prendre acte de la rétractation exercée en juillet 2017 et de venir reprendre son matériel. Si DLL avait respecté la rétractation, elle aurait récupéré le copieur dès l’été 2017. C’est son propre refus qui est à l’origine de la situation dont elle se plaignait. La demande d’indemnités de jouissance de DLL a donc été rejetée.
VI. ET SI LE FOURNISSEUR A FAIT FAILLITE ?
FAQ N° 17 — LE FOURNISSEUR QUI M’A VENDU LE COPIEUR A DÉPOSÉ LE BILAN DEPUIS. EST-CE QUE JE PEUX ENCORE ME RETOURNER CONTRE LA SOCIÉTÉ DE LOCATION ?
Oui, et la faillite du fournisseur ne change rien à vos droits vis-à-vis de la société de location.
C’est l’un des aspects les plus protecteurs de ce dispositif jurisprudentiel. Dans l’affaire DLL c/ Mme L. P., la société SIN (fournisseur) avait été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2019 — soit après que Mme L. P. avait exercé sa rétractation en juillet 2017. La procédure collective était gérée par un liquidateur judiciaire (SCP BR associés), qui représentait SIN dans le litige.
Cette liquidation n’a eu aucune conséquence sur les droits de Mme L. P. à l’égard de DLL. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné DLL à rembourser l’intégralité des loyers versés, sans que la faillite de SIN ne soit un obstacle. La Cour de cassation a confirmé cette condamnation.
La raison en est simple : votre droit au remboursement des loyers est dirigé contre la société de location (DLL, BNP Paribas Lease Group, etc.), qui est votre cocontractant direct pour le contrat de location. Ce droit ne dépend pas de la solvabilité du fournisseur. C’est la société de location qui vous a prélevé les loyers, c’est elle qui doit vous les rembourser.
En revanche, si vous avez versé des sommes directement au fournisseur (par exemple un premier loyer intercalaire ou une participation commerciale), ces créances devront être déclarées au passif de la procédure collective dans les délais légaux — généralement deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Consultez un avocat pour vérifier si vous avez des créances à déclarer et dans quel délai.
FAQ N° 18 — JE SUIS EN PROCÉDURE DEPUIS DES MOIS ET LA SOCIÉTÉ DE LOCATION ME DIT QUE MÊME SI J’OBTIENS GAIN DE CAUSE, JE NE POURRAI RÉCUPÉRER QUE LE PRIX D’ACHAT DU COPIEUR — PAS LES LOYERS. EST-CE EXACT ?
Non. Cette affirmation est inexacte.
La société de location tente peut-être de vous dérouter en évoquant ses propres recours contre le fournisseur en faillite. En effet, dans l’affaire du 10 juin 2026, DLL avait demandé que sa créance au titre du prix d’achat du copieur (30 572,54 euros) soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de SIN — ce qui lui permettrait, dans le meilleur des cas, d’espérer récupérer une fraction de cette somme dans le cadre de la liquidation.
Mais ces recours de DLL contre SIN ne vous concernent pas. Votre droit, à vous, est de récupérer la totalité des loyers versés depuis la conclusion du contrat. Il s’agit de votre remboursement, fondé sur l’article L. 221-24 du code de la consommation. Ce remboursement est dû par DLL directement à vous, sans lien avec ce que DLL pourra ou non récupérer auprès de SIN.
Le fait que le fournisseur soit insolvable crée un problème pour la société de location — pas pour vous. La société de location a pris le risque commercial de l’opération en s’associant avec ce fournisseur. Ce risque ne saurait être transféré à votre détriment.
VII. PUIS-JE AGIR SUR D’AUTRES FONDEMENTS QUE LE DROIT DE RÉTRACTATION ?
FAQ N° 19 — EN PLUS DU DROIT DE RÉTRACTATION, PUIS-JE INVOQUER DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES CONTRE LA SOCIÉTÉ QUI M’A DÉMARCHÉ ?
Oui, et cette voie est complémentaire — voire indépendante — du droit de rétractation.
L’article L. 121-2 du code de la consommation définit les pratiques commerciales trompeuses comme des comportements, déclarations ou omissions susceptibles d’induire en erreur sur des éléments essentiels : la nature du bien ou du service, ses caractéristiques, son prix réel, la durée d’engagement, les conditions de résiliation. Ces pratiques sont punies d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, portée à 80 % des dépenses engagées en cas de récidive.
Dans le contexte des démarchages de petits professionnels pour des contrats de location de matériel, les pratiques trompeuses les plus fréquemment relevées sont : ----la dissimulation de la durée réelle du contrat (par exemple, présenter un engagement de 63 mois comme s’il s’agissait de 21 mois renouvelables, comme dans l’affaire SCM Kin Sport) ; ----la mise en avant d’un loyer mensuel ou trimestriel modeste sans mentionner le coût total de l’engagement ; ----la signature de plusieurs contrats le même jour sans que le professionnel démarch comprenne qu’il s’engage simultanément envers plusieurs entités distinctes ; ----la remise du contrat de location seulement après la livraison du matériel, empêchant ainsi l’exercice du droit de rétractation dans le délai initial de quatorze jours.
La cour d’appel de Paris (14 mars 2025, La Capsule c/ Le Wagon) a appliqué ces principes dans le domaine concurrentiel entre opérateurs de formation. Plus généralement, la jurisprudence consumériste commentée dans les Binders recèle de nombreuses situations factuelles pouvant correspondre à des pratiques commerciales trompeuses.
Pour agir sur ce fondement, vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République, signaler les pratiques à la DGCCRF via le portail SignalConso, ou demander à votre avocat d’introduire une action civile en réparation sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui ouvre un droit à indemnisation pour les victimes de pratiques commerciales illicites.
FAQ N° 20 — J’AI DÉCOUVERT QUE PLUSIEURS CONFRÈRES ONT ÉTÉ DÉMARCHÉS PAR LE MÊME COMMERCIAL ET LA MÊME SOCIÉTÉ DANS LES MÊMES CONDITIONS. PEUT-ON AGIR ENSEMBLE ?
Oui, et cette démarche collective présente des avantages significatifs.
L’action de groupe en droit de la consommation (articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation) permet à des associations de consommateurs agréées d’agir en justice au nom d’un groupe de personnes se trouvant dans une situation identique ou similaire pour obtenir la réparation de préjudices similaires subis du fait du même professionnel. Cette procédure, bien que réservée aux associations agréées, peut être déclenchée à votre initiative en saisissant l’une de ces associations (UFC-Que Choisir, CLCV, etc.) en leur exposant la situation.
Plus immédiatement opérationnelle, la jonction de procédures individuelles devant le même tribunal présente des avantages pratiques importants : elle réduit les coûts, concentre les preuves, renforce la crédibilité des témoignages concordants et signale au tribunal l’existence d’un schéma systématique. Plusieurs décisions recensées dans la jurisprudence commentée concernent des affaires dans lesquelles le même fournisseur avait démarché plusieurs professionnels de santé dans la même région avec les mêmes méthodes.
Enfin, même sans action collective formelle, le simple fait de signaler la situation à la DGCCRF avec le soutien de plusieurs victimes augmente considérablement la probabilité d’une enquête administrative et, le cas échéant, de poursuites pénales pour pratiques commerciales trompeuses.
VIII. ANNULATION OU RÉTRACTATION : QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?
FAQ N° 21 — MON AVOCAT ME PARLE À LA FOIS DE « NULLITÉ DU CONTRAT » ET DE « RÉTRACTATION ». CE SONT DEUX CHOSES DIFFÉRENTES ? LAQUELLE DOIS-JE PRIVILÉGIER ?
Oui, ce sont deux mécanismes juridiques distincts, aux conditions et aux effets différents — et la jurisprudence récente a précisément clarifié lequel est accessible aux petits professionnels.
La rétractation (articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, accessibles via L. 221-3) est un droit discrétionnaire : vous n’avez pas à démontrer de faute du professionnel, ni de vice dans le contrat. Il suffit que vous l’exerciez dans le délai légal (14 jours, prolongé à 12 mois + 14 jours en l’absence d’information précontractuelle). C’est la voie la plus simple, la plus sûre et la plus économique si le délai est encore ouvert.
La nullité du contrat (article L. 242-1 du code de la consommation) sanctionne spécifiquement le fait que le contrat ne contient pas les mentions légales obligatoires — notamment les informations précontractuelles ou le formulaire de rétractation. Mais voici la limite importante posée par la jurisprudence : la sanction de nullité de l’article L. 242-1 n’est pas étendue aux professionnels par l’article L. 221-3. Seuls les consommateurs personnes physiques peuvent s’en prévaloir directement.
C’est précisément ce qu’a jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire DLL c/ Mme L. P. (21 novembre 2024) : elle a écarté la demande de nullité et reformulé la décision en termes de rétractation valablement exercée. La Cour de cassation a confirmé cette analyse le 10 juin 2026. Mme L. P. n’avait d’ailleurs pas demandé la nullité des contrats à hauteur d’appel — elle avait uniquement sollicité la constatation de l’efficacité de sa rétractation, ce qui était suffisant pour obtenir le remboursement intégral des loyers.
La stratégie recommandée : si le délai de rétractation est encore ouvert (14 jours, ou 12 mois + 14 jours), exercez d’abord la rétractation. C’est la voie la plus directe. Si ce délai est dépassé, explorez avec votre avocat les voies alternatives : nullité sur le fondement du droit commun (vice du consentement, défaut d’information substantielle au sens de l’article 1130 du code civil), résolution pour inexécution, ou action en responsabilité.
FAQ N° 22 — LE CONTRAT QUE J’AI SIGNÉ PRÉVOIT QUE TOUT LITIGE DOIT ÊTRE SOUMIS À UN TRIBUNAL ARBITRAL. CETTE CLAUSE EST-ELLE VALABLE SI JE SOUHAITE SAISIR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ?
Cette clause compromissoire mérite une attention particulière, et elle peut être contestée dans votre situation.
En principe, dans les contrats conclus entre professionnels, les clauses compromissoires (qui prévoient le recours à l’arbitrage au lieu des tribunaux étatiques) sont valides. Elles permettent aux parties de faire trancher leur litige par un arbitre plutôt que par un juge.
Cependant, dans le contexte de l’article L. 221-3, une telle clause soulève des difficultés sérieuses. La jurisprudence consumériste considère que toute clause qui a pour effet de priver le consommateur — ou, par extension, le petit professionnel protégé — de l’accès au juge étatique peut être qualifiée de clause abusive, contraire à l’article L. 212-1 du code de la consommation si elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Plus directement : si la clause d’arbitrage est pré-imprimée dans les conditions générales du contrat, qu’elle n’a pas été négociée individuellement, et qu’elle impose le recours à une procédure d’arbitrage coûteuse qui découragerait en pratique toute contestation, elle peut être réputée non écrite.
Consultez un avocat avant de vous engager dans la procédure arbitrale sans avoir vérifié si cette clause vous est opposable. Dans plusieurs litiges similaires, les tribunaux étatiques ont retenu leur compétence nonobstant les clauses d’arbitrage figurant dans des contrats de location de matériel conclus avec des petits professionnels.
FAQ N° 23 — LE CONTRAT PRÉVOIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE AU PROFIT D’UN TRIBUNAL ÉLOIGNÉ DE CHEZ MOI (PAR EXEMPLE PARIS ALORS QUE JE SUIS À BORDEAUX). SUIS-JE OBLIGÉ DE PLAIDER À PARIS ?
Non, et cette clause peut être inopposable dans votre situation.
En droit de la consommation, les clauses attributives de compétence territoriale qui dérogent aux règles légales de compétence au détriment du consommateur — ou du petit professionnel protégé par l’article L. 221-3 — sont classiquement qualifiées de clauses abusives au sens de l’article R. 212-2, 10° du code de la consommation.
Même en dehors du cadre consumériste strict, le code de procédure civile prévoit des règles de compétence alternatives favorables au demandeur dans les litiges contractuels : vous pouvez saisir soit le tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit celui du lieu d’exécution du contrat (c’est-à-dire l’endroit où le matériel a été livré et utilisé — votre cabinet ou votre commerce). Concrètement, si le copieur a été livré dans votre cabinet à Bordeaux, vous pouvez en principe saisir le tribunal de Bordeaux, quelle que soit la clause contractuelle.
Si la société de location ou le fournisseur soulève une exception d’incompétence territoriale en invoquant la clause contractuelle, contestez-la expressément en faisant valoir son caractère abusif dans le contexte de l’article L. 221-3. Dans les litiges qui font l’objet de la jurisprudence commentée, les tribunaux locaux (Aix-en-Provence, Limoges, Paris, Poitiers) ont connu des affaires indépendamment du siège social des sociétés de location, qui sont généralement implantées en région parisienne.
IX. AVANT DE SIGNER : COMMENT SE PROTÉGER ?
FAQ N° 24 — UN COMMERCIAL VA PROCHAINEMENT ME RENDRE VISITE POUR ME PROPOSER UN CONTRAT DE LOCATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE. QUELLES PRÉCAUTIONS DOIS-JE PRENDRE AVANT DE SIGNER ?
Plusieurs réflexes simples peuvent vous éviter des années de contentieux.
1., ne signez jamais le jour même. Le démarchage commercial est conçu pour créer un sentiment d’urgence et d’opportunité à ne pas manquer. Prenez le temps de relire le contrat à tête reposée, idéalement avec l’aide d’un conseiller (expert-comptable, avocat). Une offre sérieuse sera toujours disponible le lendemain ou la semaine suivante.
2., vérifiez la durée d’engagement réelle. Dans les affaires commentées, des professionnels pensaient s’engager pour 21 mois et se retrouvaient liés pour 63 mois. Lisez la clause relative à la durée irréversible du contrat et calculez le coût total : loyer × nombre de périodes. Un engagement trimestriel de 735 euros sur 63 mois représente plus de 15 000 euros au total — une somme que le commercial ne met généralement pas en avant.
3., identifiez toutes les parties. Souvent, le commercial qui vous rend visite représente le fournisseur, mais le contrat de location est établi au nom d’une société financière distincte. Vérifiez les noms des sociétés sur chaque document que l’on vous soumet, leurs adresses et leurs numéros SIREN. Vous devrez savoir à qui envoyer votre éventuelle rétractation.
4., exigez le formulaire de rétractation. Votre droit de rétractation de 14 jours doit figurer clairement dans le contrat, accompagné d’un formulaire détachable. Si ce formulaire n’est pas présent ou si votre droit de rétractation n’est pas mentionné, c’est un signal d’alerte important.
5., ne signez pas le certificat de livraison avant que le matériel soit effectivement livré et testé. Dans plusieurs affaires, des professionnels avaient signé un bon de réception avant même de voir le matériel, ce qui compliquait ensuite leurs démarches.
FAQ N° 25 — J’AI SIGNÉ UN CONTRAT MAIS JE N’AI PAS ENCORE REÇU LE MATÉRIEL. PUIS-JE ENCORE ME RÉTRACTER ?
Oui, et vous êtes même dans la situation la plus favorable pour le faire.
Le droit de rétractation s’exerce à compter de la conclusion du contrat — c’est-à-dire dès la signature — et non à compter de la livraison du matériel. Si vous êtes encore dans le délai légal (14 jours à compter de la signature, ou 12 mois + 14 jours si vous n’avez pas reçu les informations requises), vous pouvez exercer votre rétractation immédiatement, avant même que le matériel vous soit remis.
L’avantage pratique de rétracter avant la livraison est double : d’une part, vous n’avez rien à restituer puisque vous n’avez rien reçu ; d’autre part, aucune question d’indemnité de jouissance ne peut se poser.
Exercez votre rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties (fournisseur et société de location), en indiquant la date de signature du contrat et les références de celui-ci. Précisez que vous refusez la livraison du matériel et que vous n’autorisez aucun prélèvement sur votre compte à ce titre. Informez également votre banque du contexte pour prévenir tout prélèvement automatique.
X. QUESTIONS PRATIQUES DE PROCÉDURE ET DE PREUVE
FAQ N° 26 — DOIS-JE CONSERVER TOUS LES DOCUMENTS LIÉS À CES CONTRATS ? LESQUELS SONT LES PLUS IMPORTANTS EN CAS DE LITIGE ?
Absolument — et certains documents sont déterminants pour votre protection.
Voici les pièces à conserver impérativement :
Les documents contractuels originaux : bons de commande, contrats de maintenance, contrats de location, conditions générales, tout avenant ou bon de modification. Ne jetez rien, même si vous pensez que le document est sans importance.
Les preuves de signature hors établissement : agenda professionnel, registre de patients ou de clients montrant que vous étiez en activité le jour de la signature (ce qui démontre que le commercial est venu chez vous), témoignages de personnes présentes lors de la visite du commercial, factures téléphoniques montrant des appels entrants du commercial.
La correspondance avec le fournisseur et le loueur : tous les échanges de mails, lettres, SMS, relatifs au contrat, à la livraison, aux réclamations, aux tentatives de résiliation ou de rétractation. Sauvegardez les mails dans un dossier dédié et ne les supprimez pas.
Les accusés de réception de vos courriers recommandés : notamment ceux de votre lettre de rétractation. Sans ces accusés de réception, vous ne pouvez pas prouver la date à laquelle vous avez exercé votre droit.
Vos relevés bancaires montrant les prélèvements effectués par la société de location, avec les dates et les montants exacts.
Les documents attestant de votre effectif salarié à la date de signature : attestation de votre expert-comptable, dernière déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou déclaration sociale nominative (DSN) précédant la signature du contrat.
FAQ N° 27 — LA PROCÉDURE JUDICIAIRE VA DURER LONGTEMPS. DOIS-JE CONTINUER À PAYER LES LOYERS PENDANT LE PROCÈS POUR ÉVITER UNE CONDAMNATION ?
Cette question est délicate et mérite une réponse nuancée.
Si vous avez valablement exercé votre rétractation, vous n’êtes plus tenu de payer les loyers. Vous pouvez donc cesser les paiements à compter de la date d’exercice de votre rétractation. Mais cette décision comporte un risque pratique : si le tribunal venait finalement à rejeter votre droit de rétractation (ce qui est improbable dans les situations décrites, mais théoriquement possible), vous seriez exposé à une condamnation pour loyers impayés assortie d’intérêts et de pénalités contractuelles.
Dans l’affaire DLL c/ Mme L. P., Mme L. P. a cessé de payer les loyers après avoir exercé sa rétractation en juillet 2017 et a été assignée en paiement par DLL. Elle a supporté le risque de ce contentieux pendant plusieurs années — mais elle a finalement obtenu gain de cause, à la fois en première instance, en appel et devant la Cour de cassation.
La recommandation pratique est la suivante : si vous êtes suffisamment confiant dans la validité de votre rétractation (conditions de l’article L. 221-3 clairement réunies, rétractation notifiée dans les délais), cessez les paiements et bloquez les prélèvements automatiques dès la notification de votre rétractation. Consignez les sommes que vous n’avez pas payées sur un compte séparé ou dans une comptabilité distincte, de sorte qu’elles soient disponibles en cas de décision judiciaire défavorable. Consultez votre avocat avant de prendre cette décision.
FAQ N° 28 — LA SOCIÉTÉ DE LOCATION ME MENACE DE ME FAIRE INSCRIRE À UN FICHIER D’INCIDENTS DE PAIEMENT SI JE CESSE DE PAYER LES LOYERS. CETTE MENACE EST-ELLE FONDÉE ?
Cette menace mérite d’être relativisée, et elle peut elle-même constituer une pratique commerciale agressive.
L’inscription à un fichier d’incidents de paiement (notamment le FICP géré par la Banque de France pour les particuliers, ou divers fichiers professionnels privés) n’est licite que si la créance est réelle, certaine, liquide et exigible — c’est-à-dire si vous devez effectivement les sommes réclamées. Si vous avez valablement exercé votre droit de rétractation, la créance de la société de location n’est plus exigible : le contrat est anéanti.
Une inscription abusive dans un fichier ou toute démarche visant à vous contraindre à payer des sommes que vous ne devez pas peut constituer une pratique commerciale agressive au sens de l’article L. 121-6 du code de la consommation, voire un harcèlement au sens de l’article L. 122-8 du même code, tous deux sanctionnés pénalement.
Si vous recevez des menaces d’inscription à un fichier, de saisie de vos biens ou de poursuites pénales sans fondement sérieux, signalez-les à la DGCCRF et consultez un avocat. Ces menaces peuvent être utilisées comme éléments de preuve d’une pratique commerciale agressive dans votre propre action.
FAQ N° 29 — COMBIEN DE TEMPS AI-JE POUR AGIR EN JUSTICE SI JE VEUX CONTESTER LE CONTRAT OU OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES LOYERS ?
Le délai de prescription de droit commun pour une action fondée sur les dispositions du code de la consommation est de cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits permettant d’agir (article 2224 du code civil).
Dans le contexte des contrats de location de matériel, ce délai court en principe à compter du moment où vous avez pris conscience que vos droits étaient méconnus — par exemple, à compter du refus de la société de location de prendre acte de votre rétractation, ou à compter de la date à laquelle vous avez appris que les conditions de l’article L. 221-3 s’appliquaient à votre situation.
Attention toutefois à ne pas confondre deux délais distincts : ----Le délai pour exercer la rétractation : 14 jours (ou 12 mois + 14 jours), à compter de la signature du contrat. Ce délai est d’ordre public et ne peut être prorogé que dans les conditions prévues par la loi. ----Le délai pour agir en justice en remboursement ou en nullité : 5 ans à compter du jour de la connaissance des faits.
Si vous avez exercé votre rétractation dans les délais mais que la société de location refuse de vous rembourser, votre action en remboursement devant le tribunal se prescrit par cinq ans à compter du refus. Ne tardez pas à agir : les preuves s’effacent avec le temps, les sociétés peuvent être dissoutes, et les témoins deviennent moins disponibles.
FAQ N° 30 — EN CAS DE SUCCÈS DANS MON ACTION EN JUSTICE, PUIS-JE RÉCUPÉRER MES FRAIS D’AVOCAT ?
Partiellement, et les décisions commentées illustrent comment les tribunaux traitent cette question.
En droit français, les frais d’avocat (honoraires) ne sont pas automatiquement mis à la charge de la partie perdante. Ils relèvent de votre contrat avec votre avocat et vous incombent en principe.
Toutefois, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à la partie gagnante une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens — ce qui inclut en pratique les honoraires d’avocat, dans la limite de ce que le juge estime équitable.
Dans les affaires commentées, les sommes allouées au titre de l’article 700 ont été significatives. Dans l’affaire DLL c/ Mme L. P. (CA Aix, 21 nov. 2024 ; Cass. com., 10 juin 2026), DLL a été condamnée à payer 6 000 euros à Mme L. P. au titre de l’article 700 en appel, en plus des dépens. Dans l’affaire SCM Kin Sport c/ BNP LG (Cass. com., 30 avril 2025), BNP Paribas Lease Group a été condamnée à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 devant la Cour de cassation. Dans l’affaire CA Poitiers (19 mai 2026), BNP LG a également été condamnée aux dépens et à l’article 700.
Ces sommes ne couvrent généralement pas l’intégralité des honoraires réels, mais elles contribuent à alléger significativement votre charge financière en cas de succès. Par ailleurs, si vous disposez d’une assurance protection juridique (souvent incluse dans les contrats d’assurance multirisque professionnelle), vérifiez si elle couvre ce type de litige : dans l’affirmative, votre assureur prend en charge tout ou partie des frais de procédure et d’avocat.
Dominique KARPISEK-BETTAN | Avocate au Barreau des Hauts-de-Seine

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