Cass. com., 10 juin 2026, 24-22.673 | De Lage Landen Leasing aka DLL

Cass.civ.1ere, 28 mai 2026, 25-14.507 | Cass.crim. 6 janvier 2026, 24-81.212 | Cass.com, 30 avril 2025, 24-10.316 | CA Poitiers 19 mai 2026, 25/01987 | CA Reims 24 mars 2026 25/00204 | CA Paris 4 novembre 2025 23/03705 | CA Aix-en-Provence, 20 février 2025, 21/03997


L’arrêt du 10 juin 2026 vient poser la dernière pierre d’un édifice jurisprudentiel construit méthodiquement depuis 2022. Le tribunal de commerce de Limoges avait ouvert la voie en juillet 2022 en admettant pour la première fois que la SCM d’une profession libérale pouvait se prévaloir de l’article L. 221-3. La cour d’appel de Limoges avait refermé cette porte en novembre 2023, avant que la chambre commerciale ne la rouvre avec autorité par son arrêt de cassation du 30 avril 2025 — lequel avait consacré la règle cardinale selon laquelle l’activité principale d’une SCM s’apprécie au regard de celle de ses membres et non de son objet social propre. Dans le même temps, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’affaire Mme L. P. du 21 novembre 2024, avait résisté à la tentative de qualification en service financier avec une rigueur intellectuelle que la Cour de cassation vient de valider sans réserve. La chambre criminelle, le 6 janvier 2026, avait ajouté la dimension répressive à cet édifice, en validant la condamnation d’une société pour pratique commerciale trompeuse et en confirmant que l’article L. 221-3 est rédigé en termes suffisamment clairs pour satisfaire aux exigences du principe de légalité des délits et des peines.

Ce que l’arrêt du 10 juin 2026 accomplit, c’est la fermeture du dernier angle mort laissé ouvert par la jurisprudence antérieure : la question de la qualification du contrat. Désormais, les trois conditions d’application de l’article L. 221-3 — contrat hors établissement, objet étranger à l’activité principale, effectif inférieur ou égal à cinq salariés — sont pleinement souveraines, sans qu’aucune échappatoire tirée de la nature du cocontractant ou de la qualification prudentielle du contrat puisse venir les court-circuiter. Le professionnel de santé, l’artisan, le vigneron, le traducteur, le coiffeur ou l’orthophoniste qui se fait démarcher à son cabinet pour souscrire un contrat de location de matériel de bureau bénéficie, sans exception et sans subterfuge possible, du bouclier consumériste que le législateur a voulu lui tendre en 2014.


I. DROIT DE RÉTRACTATION — PROTECTION ACCORDÉE

Critère principal Décision Parties & Juridiction Objet du contrat Nature de la décision sur l’application protectrice Aspect pénal / extra-consumériste Éléments significatifs
Exclusion des services financiers rejetée pour sauver le droit de rétractation Cass. com., 10 juin 2026 (Publié au Bulletin — n° 24-22.673 F-B) De Lage Landen Leasing c/ Mme F E, BR Associés ès qualités, Solution Impression Numérique — Cour de cassation Location longue durée d’un copieur (21 loyers trimestriels) et contrat de maintenance Validation — rejet du pourvoi ; le droit de rétractation du professionnel est confirmé Aucun volet pénal autonome ; la question centrale est l’exclusion alléguée des services financiers La Cour juge qu’une opération de location simple de biens mobiliers réalisée par une société de financement n’est pas, de ce seul fait, un service financier au sens de L. 221-2, 4°. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 nov. 2024 est confirmée
Droit de rétractation exercé dans le délai prorogé de 12 mois — information erronée sur le point de départ CA Reims, 24 mars 2026 (n° 25/00204) SELARL Alterjuris Avocats c/ Capital Bureautique et De Lage Landen Leasing — Cour d’appel de Reims Location copieur Canon + contrat de maintenance (SCM d’avocats) Validation — nullité des contrats prononcée ; protection L. 221-3 reconnue à la SELARL d’avocats Aucun volet pénal autonome retenu comme fondement décisif La location d’un copieur Canon n’entre pas dans l’activité principale d’une SELARL d’avocats ; nullité prononcée sur le fondement de L. 242-1 pour défaut d’information précontractuelle et absence de bordereau de rétractation
Droit de rétractation du professionnel démarché CA Douai, 8 janv. 2026 (RG non précisé au binder) Mme N J c/ Cometik et Leasecom — Cour d’appel de Douai Contrat de licence d’exploitation de site internet financé par Leasecom Validation — rétractation valablement exercée dans le délai prorogé de 12 mois Aucun aspect pénal retenu comme fondement décisif La cour condamne Leasecom à restituer 372 €, fixe au passif de Cometik (en liquidation) la créance de 1 168 €, maintient la désinstallation du site ; délai prorogé admis en raison d’une information erronée sur le point de départ
Droit de rétractation du professionnel démarché CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2024 (RG 2012604) De Lage Landen Leasing c/ Mme L P (masseur-kinésithérapeute), SCP BR Associés ès qualités, Solution Impression Numérique — Cour d’appel d’Aix-en-Provence Location longue durée d’un copieur Xerox + contrat de maintenance Validation — rétractation valablement exercée ; L. 221-3 applicable Aucun volet pénal autonome retenu ; débat sur la qualification de service financier, les pénalités de retard et l’indemnité de jouissance La cour écarte l’exclusion « services financiers », juge que le copieur n’entre pas dans l’activité principale du professionnel. Refus d’extension de L. 242-4 au professionnel (majoration hors champ). L’anéantissement procède de la rétractation, non de la nullité

II. NULLITÉ POUR MANQUEMENT INFORMATIONNEL — PROTECTION ACCORDÉE

Critère principal Décision Parties & Juridiction Objet du contrat Nature de la décision sur l’application protectrice Aspect pénal / extra-consumériste Éléments significatifs
Nullité pour défaut d’informations et de bordereau, après renvoi sur cassation CA Poitiers, 19 mai 2026 (n° 2501987) SCM F K C W c/ BNP Paribas Lease Group et BTSG ès qualités de liquidateur de Multiprint — Cour d’appel de Poitiers Bon de commande + maintenance + location financière d’un copieur Kyocera (63 mois, 735 € HT/trimestre) Validation — annulation du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de location financière Pratiques commerciales trompeuses alléguées dans le débat ; solution retenue sur la nullité consumériste Juridiction de renvoi après Cass. com. 30 avr. 2025. La cour retient que le copieur n’entre pas dans l’activité principale des masseurs-kinésithérapeutes membres de la SCM. Restitution du matériel aux frais de BNP Paribas Lease Group
Activité principale d’une SCM appréciée au regard de l’activité de ses membres — cassation de l’arrêt restrictif Cass. com., 30 avr. 2025 (Publié au Bulletin — n° 24-10.316 FS-B) SCM Kin sport c/ BTSG ès qualités et BNP Paribas Lease Group — Cour de cassation Location financière d’un copieur (63 mois) Validation en principe — cassation de l’arrêt de Limoges qui avait écarté L. 221-3 Aucun volet pénal autonome L’activité principale d’une SCM doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses membres (masseurs-kinésithérapeutes), non à partir du seul objet social de mise en commun de moyens. Renvoi devant CA Poitiers
Droit de rétractation du médecin démarché — contrats tripartites CA Aix-en-Provence, 20 fév. 2025 (RG 2103997) De Lage Landen Leasing c/ M. N F (médecin généraliste), NBB Lease France 1, SCP BR Associés ès qualités, Leasecom — Cour d’appel d’Aix-en-Provence Trois opérations tripartites portant sur des copieurs Toshiba (contrats de location longue durée avec DLL, NBB Lease France 1 et Leasecom) Validation — rétractation reconnue ; nullité des contrats confirmée Aucun volet pénal retenu comme fondement décisif Trois contrats de location conclus le même jour avec trois sociétés de financement différentes pour un même fournisseur (SIN). L. 221-3 appliqué ; la location de copieurs n’entre pas dans l’activité principale d’un médecin généraliste
Nullité pour défaut d’informations et de formulaire de rétractation CA Paris, 26 mai 2023 (n° 20-08309) Mme F D (diététicienne nutritionniste) c/ Cliqeo et Locam — Cour d’appel de Paris Bon de commande d’un site internet + contrat de location de site web Validation — nullité prononcée sur le fondement de L. 242-1 après constat de manquements aux art. L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 Aucun aspect pénal décisif ; solution fondée sur la mécanique consumériste et l’interdépendance contractuelle Contrats conclus au cabinet de la professionnelle. Création et location d’un site web n’entrent pas dans l’activité principale d’une diététicienne nutritionniste. Aucun formulaire de rétractation remis ; la renonciation cochée est sans effet

III. REJETS — PROTECTION REFUSÉE

Critère principal Décision Parties & Juridiction Objet du contrat Nature de la décision sur l’application protectrice Aspect pénal / extra-consumériste Éléments significatifs
Objet du contrat dans l’activité principale — copieur d’un conseiller immobilier CA Montpellier, 16 mars 2023 (n° 20/02570) M. S F (conseiller immobilier) c/ NBB Lease France 1 — Cour d’appel de Montpellier Location financière d’un copieur Olivetti (63 loyers trimestriels de 684 € TTC) Rejet — L. 221-3 écarté : le copieur entre dans l’activité principale du conseiller immobilier Aucun volet pénal autonome La cour juge que l’utilisation d’un copieur performant est indispensable à l’exercice du conseil immobilier et que l’objet du contrat entre « sans barguigner » dans le champ de l’activité professionnelle principale. Approche in concreto (utilité fonctionnelle)
Objet du contrat dans l’activité principale — site internet d’une fromagerie CA Paris, 6 mai 2024 (n° 22/02128) SAS Bouchet (fromagerie) c/ Axecibles et Locam — Cour d’appel de Paris Contrat d’abonnement et location de solution internet (site web) + financement Locam (48 mois, 348 € TTC/mois) Rejet — L. 221-3 écarté : le site internet entre dans l’activité principale de la fromagerie ; preuve insuffisante sur l’effectif (