La jurisprudence met à la charge du banquier dispensateur de crédit, un devoir de mise en garde qui consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur profane suppose que l'établissment de crédit vérifie les capacités financières de l'emprunteur et l'adaptation du prêt, en prenant en considération l'ensemble du patrimoine de l'emprunteur, de ses revenus et de ses charges (Cass. com. 1er juillet 2020 n° 18-21.739); Cass. com. 9 novembre 2022 n° 21-16.030 ; Cass. 1e civ. 9  novembre 2022 n° 21-16.846) et l'informe des risques d’endettement excessif de l’opération considérée. 

Il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve du fait qu’il a informé son client non averti du risque de l’opération.

Le manquement de la banque à son devoir de mise en garde fait perdre à l’emprunteur une chance d’éviter le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et engage la responsabilité de la banque.

Un devoir de mise en garde existe également au bénéfice de la caution non avertie. (Cass. Com.,15 novembre 2017, n°16-16.790).

L’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une précision, en matière de prêt in fine.

Un prêt in fine est un type de prêt non amortissable. Il a pour principale caractéristique que, pendant la durée du crédit, l’emprunteur ne s’acquitte que des intérêts et des frais d’assurance ; le remboursement du capital n’intervient qu'à la fin du contrat et ce en une seule fois.

Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’un emprunteur non averti est identique que le prêt soit remboursable par échéances successives ou en une seule fois à la fin du prêt. (Cass. com. 8-11-2023 n° 22-13.750)