Par un arrêt rendu le 14 février 2024 concernant le droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du Code civil, la Cour de cassation apporte les précisions suivantes : 

"7. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé."

 

"10. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement.

11. L'arrêt constate que la banque a assigné M. [Z] en paiement au titre de son engagement de caution, que, par conclusions du 31 janvier 2018, M. [Z] a demandé à voir juger que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné et conclu, à titre principal, au rejet des demandes de la banque, que, par jugement du 20 juin 2018, il a été condamné au paiement, qu'il a interjeté appel le 24 juillet 2018 et qu'il a exercé le retrait litigieux le 13 décembre 2021, avant que la cour d'appel statue.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que M. [Z] avait la qualité de défendeur dans un litige fondé sur son engagement de caution et à l'occasion duquel il avait contesté le fond du droit invoqué contre lui, de sorte qu'il pouvait exercer le droit au retrait.

13. Inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus."

 

"15. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible.

16. Après avoir constaté que l'acte de cession porte mention d'un prix global de 195 000 000 euros et que le prix de la créance litigieuse n'y est pas déterminé, l'arrêt relève qu'à la demande de M. [Z], le conseiller de la mise en état a enjoint au FCT de produire la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées, tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de ladite créance ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de dire si le prix de la créance est déterminable. Il ajoute que si le FCT a communiqué la copie de l'acte intégral de cession, y compris l'annexe correspondant à la liste des 9 304 créances cédées, il a occulté le montant des créances cédées et a fait valoir que les autres documents dont M. [Z] sollicitait la production aux débats n'existaient pas ou que leur communication se heurtait au secret des affaires.

17. Ayant ensuite constaté que l'acte de cession précise que le prix du portefeuille tient compte de l'appréciation qu'ont le cédant et le cessionnaire de l'équilibre du risque et des chances de recouvrement et que le FCT, qui ne fournit aucune évaluation du prix réel de la créance autre que celui proposé par M. [Z], indique ignorer le prix individuel de chaque créance au motif que le prix du portefeuille résulterait d'une « analyse complexe mais non scientifique » prenant en considération des « évaluations statistiques multiples qui tiennent compte des informations communiquées par le cédant », et réfute toute analyse financière élaborée pour chaque créance cédée, l'arrêt retient que le FCT aurait néanmoins pu aisément communiquer la somme totale des créances cédées sans violer le secret des affaires qu'il invoque pour justifier son abstention ni révéler l'identité des débiteurs.

18. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le bordereau de cession devait mentionner la valeur faciale de chacune des créances cédées, mais jugé qu'il était aisé au cessionnaire de fournir cette information, et qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par la huitième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du choix de la méthode la plus adaptée pour déterminer la valeur de la créance cédée, qu'il convenait, faute d'élément contraire proposé par le FCT, de privilégier la méthode arithmétique qui implique de rapporter le prix total payé (195 000 000 euros) au nombre de créances cédées (9 304) pour déterminer le prix de chaque créance, soit 20 958,72 euros, somme à laquelle elle a, par conséquent, pu déterminer la valeur de la créance litigieuse cédée.

19. Le moyen n'est donc pas fondé"