Le cautionnement est un acte grave qui peut avoir des conséquences non négligeables pour la personne qui s’est portée caution et peut notamment obérer sa situation personnelle.

Dès lors, dans un souci de protection des garants, divers mécanismes destinés à mettre en garde la caution et lui permettre de réaliser l’importance des risques qu’elle encourt ont été créées.

Ainsi, l’article 2292 du Code civil dispose :

« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Un formalisme particulier a, par ailleurs, été instauré ad validitatem, exigeant de la caution qui s’engage envers un créancier professionnel qu’elle reproduise fidèlement une mention manuscrite précise ayant vocation à lui permettre de prendre conscience de la portée de son engagement.

Autrement dit, lesdites mentions sont là pour garantir le consentement éclairé de la caution.

 

Lorsque le cautionnement est donné au profit de professionnels, ce formalisme strict et l’objectif de protection du législateur prend tout son sens. Les cautions doivent écrire de leur main, la mention telle qu’elle figure à l’article L.331-1 du Code de la consommation, à savoir :

« En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »

La jurisprudence fait systématiquement une stricte application des exigences du Code de la consommation : il n’y a pas de cautionnement valable lorsque les mentions manuscrites ne sont pas régulières ; le cautionnement peut être annulé et la caution déchargée de son engagement.

Dans son arrêt du 12 novembre 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit l’objectif de protection de la caution en retenant que le cautionnement est nul lorsque, dans la mention de l’article L 331-1, la caution a remplacé la lettre « X » par la seule indication « le bénéficiaire du crédit », peu important qu’il soit clairement identifié dans le reste du texte de l’acte de cautionnement. (V. en ce sens : Cass. com. 24-5-2018 n° 16-24.400)