La santé mentale des enfants et des adolescents est un sujet dont l’attention s’est accrue ses derniers temps, notamment face aux effets et conséquences du COVID 19. + d’infos

Il peut s’avérer qu’une prise en charge, voire une hospitalisation, en psychiatrie s’avère nécessaire.

Se pose alors la question de leur régime de l’hospitalisation.

Nous n’évoquerons pas ici les conditions de mise en place de ces régimes, tendant à la production de certificats médicaux ou à la motivation des décisions émises. Les articles sont issus du code de la santé publique.

 

   I.Quels sont les régimes d’hospitalisation existants en psychiatrie ?

La prise en charge d’une affection mentale connait deux régimes d’hospitalisation :

 

  • la prise en charge consentie, appelée « soins psychiatriques libres » (Article L3211-2). Dans ce cas, le patient consent aux soins proposés, ce qui suppose que son discernement est bien présent. (Article L3211-1).

 

  • la prise en charge contrainte dite « soins sans consentement » (Article L3211-2-1) qui connait les sous-divisions suivantes :
    • la prise en charge sur décision du directeur de l’établissement (Article L3212-1). Dans cette situation, les  troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient qui requiert des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Ce régime d’hospitalisation est déclenché
      • Soit par la demande d’un tiers, membre de la famille ou proche du malade. Ce proche doit avoir des relations avec le patient antérieures à la demande de soins et avoir intérêt à agir dans l’intérêt du patient.
      • Soit, à défaut de tiers demandeur, par l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, constatée par un certificat médical. Le directeur a alors 24h00 pour informer la famille qui sera susceptible de demander la levée de ce régime de prise en charge. En cas d’avis médical attestant que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient, le directeur pourra s’opposer à la demande de la famille  (Article L3212-9).
    • La prise en charge du patient sur décision du représentant de l’Etat dans le département, en pratique par le Préfet. (Article L3213-1). Le patient présente alors des « troubles mentaux [qui] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ».

 

    II. Qu’en est il pour le patient mineur ?

Dans le cas de la prise en charge d’un mineur, la décision de prise en charge (Article L3211-1) et celle son arrêt (Article L3211-10) sont prises par les titulaires de l’autorité parentale, usuellement ses parents. La décision de prise en charge prise par les titulaires de l’autorité parentale est considérée comme une mesure de soins psychiatriques libres.

La question se pose de savoir les mesures de soins sans consentement sont applicables aux mineurs.

Si la question quant à la prise en charge sur décision du représentant de l’Etat dans le département ne fait pas débat, il en est autrement de la prise en charge sur décision du directeur de l’établissement. Ce mode d’admission est il possible ?

En effet, l’article L3211-10 stipule « Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. »

« Les cas prévus au chapitre III » font référence aux soins sur décision du représentant de l’Etat dans le département. Les soins sur décisions du directeur de l’établissement, prévus au chapitre II du même titre, sont donc expressément exclus.

C’est ce qu’a confirmé la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 mai 2022, (no de pourvoi 22-70.003).

L’admission en établissement de l’établissement de santé psychiatrique sur décision du directeur n’est pas un régime d'hospitalisation prévu pour les mineurs.

Il s’avère donc que les possibilités de régime de prise en charge pour les mineurs sont les suivants :

  • les soins psychiatriques libres
  • les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département

 

   III. Réflexion

Il apparait toutefois dommageable de ne pouvoir recourir à la possibilité d’hospitalisation sur décision du directeur dans la situation d’un mineur.

On pourrait imaginer que la demande puisse être formulée de la part de l’entourage familial proche, tel que les grands parents ou les frères et soeurs majeurs, sans avoir à recourir la saisine du juge des enfants faisant naitre un conflt familial.

Cette décision  de prise en charge du directeur pourrait également intervenir dans le cadre du péril imminent, notamment en cas de conflit familial ou de tentative de suicide.

Cela ne serait pas incompatible avec la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et permettrait la mise en place de certaines mesures de prise en charge qui pourraient être bénéfiques au patient mineur, telles que la contention ou l'isolement.

 

De plus, et même si, en cas de refus de prise en charge d’un patient mineur par les titulaires de l’autorité parentale ou d’impossibilité d’obtenir leur consentement , le médecin peut saisir le Procureur aux fins de mise en place de mesures d’assistance éducative (article R1112-35) et donc aboutir à une procédure de placement au sein d’un établissement psychiatrique, cette possibilité d’admission sur décision du directeur permettrait aux soignants d’être soulagés du cas de conscience que pose souvent pour eux la saisine du Procureur.