Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à un agent public en fonction du nombre d'enfants dont il a la charge effective et permanente. Le montant est calculé en fonction de l'indice majoré de l'agent qui perçoit le SFT. L’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation dispose que : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.
La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.
Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an.
Les dates d'ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement. »
L’administration employeur et le comptable public assignataire vont vérifier successivement la réalité des droits au SFT au moyen des documents listés ci-dessous en fonction bien sûr de la situation de l’agent.
I - L’administration contrôle que les bénéficiaires du supplément familial (SFT) ont effectivement à charge les enfants ouvrant droit au SFT et respectent le principe de non-cumul :
L'attestation de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) du versement des allocations familiales est une pièce à fournir justifiant de la charge effective des enfants en particulier dans le cas des couples séparés car elle évite la transmission de documents sensibles tels que les jugements de divorce, etc...
Elle précise les noms et prénoms de tous les enfants à charge de l'agent ou de son concubin ou conjoint.
Elle est éditable sur Internet par l'agent avec son numéro d'allocataire.
11 - Si le conjoint (marié) de l’agent est fonctionnaire :
- la photocopie du ou des livrets de famille ou déclaration sur l'honneur de la filiation,
- la déclaration commune de choix de l'allocataire (droit d'option) visée par le service gestionnaire du conjoint.
ou
- l'attestation de l'employeur public du conjoint de non versement du SFT.
L’administration doit disposer des coordonnées précises de l’organisme public ou financé sur fonds publics où travaille le conjoint ou concubin.
12 - Si le concubin ou pacsé de l’agent est fonctionnaire :
- la photocopie du ou des livrets de famille ou déclaration sur l'honneur de la filiation,
- la preuve de la communauté de vie par tous moyens (copie du PACS délivré par le Tribunal d'instance, certificat de vie maritale établi par le maire de la commune de résidence, facture, quittance, etc...),
- la déclaration commune de choix de l'allocataire visée par le service gestionnaire du conjoint, concubin ou pacsé,
ou
- l'attestation de l'employeur public du conjoint de non-versement du SFT.
L’administration doit disposer des coordonnées précises de l'organisme public ou financé sur fonds publics où travaille le conjoint ou concubin.
13 - Si le conjoint (marié), le concubin ou pacsé de l’agent n’est pas fonctionnaire :
- la photocopie du ou des livrets de famille ou déclaration sur l'honneur de la filiation ou attestation de la CAF de versement des allocations familiales (éditable sur Internet par l'agent avec son numéro d'allocataire) : elle précise les noms et prénoms de tous les enfants à charge de l'agent ou de son concubin ou conjoint,
- la déclaration sur l'honneur du conjoint ou concubin,
ou
- l'attestation de travail de l'employeur privé du conjoint,
ou
- pour le conjoint, concubin, pacsé sans travail : l'attestation de Pôle Emploi ou l'attestation CAF (éditable sur Internet par l'agent avec son numéro d'allocataire) rubrique « ma situation » précisant la situation professionnelle du conjoint, concubin, pacsé.
14 - Si l'agent est séparé de son conjoint, concubin, pacsé fonctionnaire :
- la preuve de la séparation établie par tous moyens,
- la justification du nombre d'enfants à charge et du nombre d'enfants dont l'agent public a la charge sans en être nécessairement le parent (par exemple, photocopie du ou des livrets de famille et l’attestation de la CAF de versement des allocations familiales (éditable sur Internet par l'agent avec son numéro d'allocataire) : elle précise les noms et prénoms de tous les enfants à charge de l'agent ou de son nouveau concubin ou conjoint,
- la demande transmise par le service gestionnaire du demandeur à l’administration de l’ancien conjoint, concubin, pacsé avec mention du montant et des éléments de liquidation du SFT versé ainsi que les éléments de liquidation permettant le versement du complément si la différence entre les droits au titre de l'ancien conjoint, concubin on pacsé et le droit du demandeur est positive,
- et en cas de garde partagée : le jugement du Tribunal de grande instance et attestation de l'employeur public du conjoint de non-versement du SFT.
15 - Si l'agent est séparé de son conjoint, concubin, pacsé non-fonctionnaire :
- la preuve de la séparation pouvant être établies par tout moyens,
- la justification du nombre d'enfants à charge et du nombre d’enfants dont l'agent public est le parent sans en avoir ln charge (photocopie du livret de famille ou des certificats de naissance et attestation de la CAF de versement des allocations familiales (éditable sur Internet par l'agent avec son numéro d'allocataire) : elle précise le nom de tous les enfants à charge de l'agent ou de son nouveau concubin/conjoint/pacsé.
- et en cas de cession du SFT au non-fonctionnaire séparé : la copie de l'ordonnance de non-conciliation nu du jugement de divorce ou la convention passée entre les concubins ou les Pacsés ou preuve par tous moyens de la charge du ou des enfants (cf.supra).
II - L’administration contrôle le respect du principe de résidence en France :
- elle contrôle l'adresse de l'agent afin de vérifier que l'agent réside en France ou dans un pays frontalier,
- elle contrôle l'adresse de l'établissement scolaire de l'enfant figurant sur le certificat de scolarité fourni afin de vérifier que l’enfant réside en France.
NOTA : Pour l'application de l'article L.512-1 du code de la Sécurité Sociale, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue dur6c lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l'année scolaire lorsqu'il est établi, dans les conditions pr6vuos à l'arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l'enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d'enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
III - L’administration contrôle le respect de la scolarité des enfants à charge dont l’âge est compris entre 16 et 20 ans au vue des pièces justificatives suivantes :
- les certificats de scolarité des enfants à charge,
- pour les adolescents non scolarisés ou en apprentissage; la justification d'une rémunération n'excédant pas 55 % du SMIC.
SOURCE : circulaire du 7 octobre 2011.
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