OUI : la loi DDADUE a corrigé une inconventionnalité du droit français en matière de congés payés.

Ainsi, désormais, les salariés en arrêt de travail à cause d’un accident ou d’une maladie non professionnelle vont continuer à acquérir des droits à congés payés à hauteur de 2 jours par mois, dans la limite de 24 jours par an.

cf : Lettre de la DAJ – Une nouvelle loi DDADUE publiée le 24 avril

La loi maintient une différence de traitement entre les salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle qui acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois d’absence et ceux arrêtés pour une cause non professionnelle qui n’ont droit qu’à deux jours.

La loi prévoit également que les nouvelles règles s’appliquent rétroactivement du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur du texte).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340 22-17.341 22-17.342, Publié au bulletin

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.