OUI : voilà une question qui m’est tellement posée par mes clients impatients et très inquiets que j’ai décidé d’en faire une petite chronique.

Malheureusement ou heureusement pour moi, il n’y a pas d’incidence en cas de dépassement du délai imparti (fixé généralement à 60 jours) pour produire des observations en réponse ou en réplique, mais il y aura forcément des conséquences en cas d’absence totale de réponse.

Dans son glossaire sur son site Internet, le Conseil d’Etat résume parfaitement la situation en indiquant : « si le défendeur ne répond pas à une requête dans un délai raisonnable, le juge peut le mettre en demeure de produire ses observations. Si le défendeur ne répond pas à cette mise en demeure, il est supposé acquiescer aux faits tels que décrits par le requérant. »

Quant à l’interprétation de ce silence, faut-il l’expliquer par un manque d’argument ou un manque de temps ?

Est-ce bon signe quand l’administration ne répond pas ?

Je n’ai malheusement pas de réponse à apporter à cette lancinante question pas plus d’ailleurs que je n’ ai dans un autre domaine d’impression d’audience.


L’article R.611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-8-1, R. 611-8-5, R. 611-11, R. 612-3, R. 612-5, R. 613-1 et R. 613-4. »

Le dépassement du délai fixé aux parties pour la production d’un mémoire au moment de la notification des écritures adverses, que l’on peut consulter sur le site « SAGACE » au moyen du code d’accès confidentiel mentionné sur l’accusé de réception de la juridiction administrative, n’est pas automatiquement sanctionné sous réserve bien sûr de l’application de l’article R.612-3 du code de justice administrative qui précise que : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.611-10, R.611-17 et R.611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure.

En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la mise en demeure peut être assortie de l’indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 613-1 et du dernier alinéa de l’article R.613-2. Les autres parties en sont informées.

Cette information ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2»

SOURCE : Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 24 juillet 1981, 29572, publié au recueil Lebon sur l’absence d’incidence d’un dépassement du délai imparti pour produire des observations,