Un conflit d’intérêts inattendu émerge de la Jurisprudence, plaçant les aidants familiaux dans une situation paradoxale face à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Introduction : un arrêt inédit et un paradoxe jurisprudentiel.

Par un arrêt inédit rendu le 6 juin 2024 [1], la Cour de cassation s’est penchée sur la question de la qualité à agir d’un aidant familial dans le cadre d’un recours concernant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) de son fils majeur protégé. Cette décision, bien qu’apparemment claire, révèle un paradoxe lorsqu’on la met en perspective avec une jurisprudence antérieure.

L’arrêt du 6 juin 2024 : limitation du droit d’action de l’aidant familial.

Contexte du litige :

  • Un aidant familial (le père) a contesté une décision de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) qui avait partiellement accepté une demande de renouvellement de la PCH pour son fils majeur.
  • Le père, bien qu’aidant familial, n’était pas le tuteur de son fils.

Question de droit :

  • L’aidant familial avait-il la qualité pour agir en justice au nom de son fils majeur ou en son nom propre pour contester la décision relative à la PCH ?

Décision de la cour :

  • La Cour a estimé que le recours de l’aidant familial était irrecevable.
  • Elle a rappelé que, selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
  • Elle a également ajouté que selon l’article 475 du Code civil, une personne sous tutelle est représentée en justice par son tuteur.
  • Enfin, elle a souligné que, conformément aux dispositions des articles R146-25 et D245-29 du Code de l’action sociale et des familles, c’est la personne handicapée ou son représentant légal (le tuteur) qui doit déposer les demandes relatives à la PCH.
  • En conséquence, l’aidant familial, n’étant pas le tuteur, n’avait pas la qualité pour agir au nom de son fils.

En résumé :

  • La Cour de cassation confirme la décision de la Cour nationale de l’incapacité selon laquelle un aidant familial qui n’est pas tuteur, n’a pas qualité à agir pour saisir le tribunal de l’incapacité d’un recours, pour le compte de son fils majeur protégé, contre la décision de la MDPH ayant accueilli partiellement la demande de renouvellement de la PCH présentée par le tuteur.
  • Cet arrêt met donc en évidence une distinction claire entre le rôle d’aidant familial et celui de tuteur, et confirme que seul le tuteur est habilité à agir dans le cadre du contentieux de la PCH.

Le paradoxe : l’arrêt du 16 juin 2022 et la reconnaissance de la PCH comme ressource de l’aidant.

La lecture de cette décision fait pourtant émerger un paradoxe. En effet, dans un précédent arrêt rendu le 16 juin 2022 [2], la Cour de cassation a traité de la question de la prise en compte de la PCH dans l’évaluation du préjudice économique subi par les parents de leur fils décédé, dont ils étaient aidants familiaux.

Contexte :

Un incendie s’est déclaré dans l’appartement occupé par un couple et leurs deux enfants. L’aîné majeur, en situation de handicap, est décédé des suites de l’incendie. Le couple avait souscrit un contrat d’assurance « Garantie des Accidents de la Vie » prévoyant l’indemnisation du préjudice économique des bénéficiaires. Les parents ont assigné l’assureur pour être indemnisés.

Question de droit :

« La PCH dont bénéficiait la victime décédée devait-elle être prise en compte dans le calcul du préjudice économique subi par ses proches, et notamment sa mère aidante familiale ? »

Décision de la cour :

  • La Cour a rappelé les dispositions des articles L245-1, L245-3, L245-5, L245-7, L245-8, alinéa 1, et L245-12 du Code de l’action sociale et des familles selon lesquelles la PCH affectée au dédommagement de l’aidant familial, calculée sur la base d’un pourcentage du salaire minimum de croissance, doit être considérée comme une ressource de l’aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul du préjudice économique des victimes indirectes.
  • Dès lors, elle a jugé que « Viole ces dispositions, la Cour d’appel qui retient que la PCH n’avait pas vocation à contribuer à l’entretien de la famille et que la cessation de son versement, à la mère d’un enfant en situation de handicap accidentellement décédé ayant fait le choix de ne pas travailler pour s’occuper de ce dernier en qualité d’aidant familial, ne saurait constituer un préjudice économique, alors que cette prestation constituait une ressource pour cet aidant qui, comme telle, devait être incluse dans le revenu de référence du foyer servant au calcul de son préjudice économique ».

En résumé :

« Cet arrêt établit que la PCH (volet aide humaine) versée pour dédommager un aidant familial doit être considérée comme une ressource de cet aidant et doit être prise en compte dans le calcul du préjudice économique subi par les proches en cas de décès de la personne aidée. Il s’agit d’une dérogation au principe d’incessibilité de la PCH, en permettant à l’aidant de demander au Président du Conseil départemental que la PCH lui soit versée directement en cas de non-paiement [3]. En outre ce dédommagement ouvre également un droit à retraite à l’aidant familial ».

Le rôle crucial des aidants familiaux et la protection sociale.

Le dévouement des aidants familiaux affecte souvent leurs activités professionnelles.

  • D’après une enquête de 2018, 88% des parents d’enfants handicapés sont impactés dans leur emploi.
  • Le Comité Européen des Droits Sociaux a reproché à la France des non-conformités à la Charte sociale européenne concernant la protection des familles de personnes handicapées [4]
  • Face aux difficultés du secteur de l’aide à domicile, des associations ont alerté sur les risques pour les personnes accompagnées (Le Média Social, 15 février 2024 -Aide à domicile auprès des personnes handicapées : une situation d’urgence [5]).
  • Les États parties de l’UE doivent être particulièrement attentifs à l’impact des choix opérés par eux sur les groupes tels que les personnes handicapées, dont la vulnérabilité est la plus grande, ainsi que sur les autres personnes concernées, tout particulièrement les familles sur lesquelles, en cas de carence institutionnelle, pèse un écrasant fardeau [6].
  • Le CEDS Comité des Européens des Droits Sociaux a reproché à la France plusieurs non-conformités à la Charte sociale européenne et qualifiant de "problème majeur" [7].

Difficultés pratiques liées à la dualité des rôles d’aidant familial et de tuteur.

  • La coordination entre aidants familiaux et tuteurs professionnels présente des défis pratiques inhérents à la complexité des situations de handicap.
  • Il est reconnu que la charge de travail des tuteurs est souvent importante, limitant parfois le temps disponible pour recueillir de manière exhaustive et rapide toutes les informations nécessaires à l’instruction d’un dossier de PCH ou à la formation de recours dans les délais impartis.
  • Néanmoins, il est essentiel de souligner que les aidants, en tant qu’accompagnants quotidiens, possèdent une connaissance fine et continue des besoins spécifiques de la personne en situation de handicap, informations cruciales pour une évaluation précise.
  • En effet, le processus de demande de PCH comprend une évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’élaboration d’un plan de compensation personnalisé par une équipe pluridisciplinaire [8]. Cette évaluation nécessite une compréhension détaillée des éléments suivants :

« Facteurs limitant l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, handicaps, environnement). Facteurs facilitant l’activité ou la participation (capacités individuelles, compétences, environnement, soutien existant). Le projet de vie exprimé par la personne [9] ».

  • La collaboration entre aidants et tuteurs, bien qu’encouragée par la jurisprudence, se heurte parfois à la réalité des pratiques, où les aidants jouent un rôle prépondérant dans la constitution et la défense des dossiers.
  • Cette situation soulève une question fondamentale : comment concilier au mieux les rôles respectifs de l’aidant et celui du tuteur ?
  • Comment justifier à la majorité une différence de traitement quant à la qualité à agir dans le domaine de la PCH, alors que ce parent, était habilité à gérer l’Allocation Enfant Handicapé (AEH) pendant la minorité de son enfant en situation de handicap ?
  • Pourquoi refuser à la majorité l’attribution du rôle de tuteur au parent aidant, qui a prouvé son aptitude à endosser le rôle de représentant légal tout au long de la minorité de son enfant en situation de handicap ?
  • La pratique des juges des tutelles, qui exigent un choix exclusif entre le rôle d’aidant familial et de tuteur, complexifie inutilement la prise en charge du handicap souvent très lourd, en particulier si le majeur est accompagné par un tuteur extérieur, moins familiarisé avec la situation.
  • L’expertise du parent, qui assume la charge quotidienne de son enfant handicapé majeur, est un atout indéniable pour le suivi des procédures MDPH, ce que la Cour de cassation ne semble pas admettre dans sa décision du 6 juin 2024 qui aboutit à priver le majeur protégé d’une quote-part de la PCH dont il bénéficiait.
  • Même si le tuteur pourrait le cas échéant, être tenu civilement responsable, en vertu de l’article 421 du Code civil, pour un refus ou une inaction préjudiciable au majeur protégé, cela ne résoudrait pas immédiatement le problème de la diminution de la PCH.
  • Enfin, le parent aidant chez qui le domicile du majeur protégé est fixé est le mieux placé pour gérer le personnel qu’il s’adjoint pour la prise en charge du handicap de son proche aidé dans le cadre du volet aide humaine de la PCH.
  • Il est donc légitime que l’aidant familial adresse directement le décompte mensuel des heures travaillées à la MDPH qui, en contrepartie exerce un contrôle effectif de l’utilisation de la PCH dans l’intérêt de l’allocataire [10].
  • Les dossiers sont, de fait, majoritairement constitués et défendus par les aidants familiaux, les tuteurs pouvant manquer de disponibilité ou de connaissances pointues, malgré leurs compétences, et ce pour agir rapidement auprès de la MDPH.
  • Dès lors, comment optimiser la collaboration, et pourquoi refuser aux parents la mission de tuteur à la majorité, alors qu’ils n’ont pas défailli dans ce rôle pendant la minorité ?
  • L’arrêt du 6 juin 2024 établit un conflit d’intérêts lorsqu’un parent aidant familial est rémunéré pour l’assistance fournie à un majeur protégé. Il en résulte que l’inaction du tuteur face à la réduction de la PCH par la MDPH lèse à la fois le majeur protégé et son parent aidant.
  • Les actions offertes à l’aidant familial en cas de désaccord avec le tuteur sont-elles réellement efficaces, notamment en termes de délais, compte tenu des contraintes procédurales du contentieux de la PCH et de la charge des juridictions tutélaires ?
  • La décision du 6 juin 2024 crée-t-elle un vide juridique préjudiciable à la protection des intérêts des majeurs protégés dont les proches sont aidants ?

Conclusion : un besoin de clarification.

L’arrêt du 6 juin 2024 soulève des interrogations légitimes. Une clarification législative serait donc nécessaire pour définir clairement les droits des aidants familiaux dans le cadre de la PCH, tout en garantissant une protection optimale des majeurs protégés.


Claudia CANINI

Avocat - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Références

[1] Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-15.973.

[2] Cass. 2e civ., 16 juin 2022, 20-20.270.

[3] CASF, art. R245-64.

[4] Art. 16 Charte sociale européenne, Art. 17 Charte sociale européenne.

[5] Le Média Social, 15 février 2024 -Aide à domicile auprès des personnes handicapées : une situation d’urgence.

[6] Autisme-Europe c. France, réclamation n° 13/2002, op. cit., par. 53 - Résolution ResChS(2004)1.

[7] Forum européen des personnes handicapées (FEPH) et Inclusion Europe c. France, Réclamation n° 168/2018 - Décision sur le bien-fondé 10 décembre 2019, et Recommandation CM/RecChS (2023)4.

[8] CASF, art. L245-2.

[9] CASF, annexe 2-5.

[10] CASF, art. L245-5

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