Dans un arrêt de la 2ᵉ chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 2025 (n°22-15.342) publié au Bulletin, cette dernière affirme qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donne pouvoir au conseiller de la mise en état (CME), de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l’exercice du droit d’appel.
En l’occurrence, l’affaire avait été radiée, car une partie n’avait pas respecté l’injonction du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles de synthétiser leurs conclusions dans la limite de 35 pages.
La Cour de cassation affirme qu’une limitation du nombre de pages des conclusions des parties serait de nature à entraver l’exercice du droit d’appel.
Dans son arrêt du 3 juillet 2025, la Cour de cassation casse et annule la décision d’injonction du 3 juillet 2020 et l’ordonnance de radiation du 10 septembre 2020 rendues entre les parties.
La Cour de cassation siffle la fin de la récré. Il faut saluer cette décision.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2025, 22-15.342, Publié au bulletin.
1) Analyse
1.1) Sur la recevabilité du recours : excès de pouvoir du CME et atteinte au droit d’appel.
Concernant la recevabilité du recours, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article 537 du Code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire n’est susceptible d’aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Bien que l’article 383 du même code qualifie de mesure d’administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l’affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel.
Le moyen du pourvoi additionnel des consorts [M] fait grief au conseiller de la mise en état d’excéder ses pouvoirs et de porter atteinte à leur droit d’accès au juge d’appel.
Il convient d’examiner ce moyen.
Il faut saluer cette position.
1.2) Le CME n’a pas le pouvoir de contraindre les parties de limiter le nombre de pages de leurs conclusions.
Les magistrats reprochent souvent aux avocats que leurs conclusions sont trop longues.
C’est le praticien qui parle.
Il faut savoir être concis.
La qualité des conclusions ne se juge pas au nombre de pages de celles-ci.
En l’occurrence, le CME enjoignait les parties de synthétiser leurs conclusions à 35 pages sous peine de radiation de l’affaire.
Elle affirme fermement que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l’exercice du droit d’appel.
Dans une circulaire du 27 aout 2021, la Direction des affaires civiles et du sceau avait publié des propositions de structuration des écritures des avocats.
Elle proposait notamment :
- Proposition 1 : Imposer la rédaction d’une synthèse des moyens à la fin de la discussion ;
- Proposition 2 : Préciser que la synthèse des moyens ne peut excéder 10% des écritures dans la limite de 1 000 mots ;
- Proposition 3 : Le tribunal n’examine que les moyens développés dans la discussion et mentionnés dans la synthèse.
Heureusement, la Chancellerie n’avait pas repris ces propositions (Cf. notre article Structuration des écritures des avocats : non aux 1 000 mots de synthèse !).
Limiter les conclusions à 35 pages n’avait aucun sens et surtout cela était contra legem.
La procédure d’appel est devenue d’une complexité inutile et souvent kafkaïenne.
Cette complexité inutile crée une souffrance chez les avocats.
Le législateur a créé un monstre de complexité avec le décret Magendie.
Notamment en matière de droit du travail, il serait bienvenu, de revenir à une procédure orale en appel.
En tout cas, nous saluons cette clarification de la Cour de cassation concernant l’absence de limitation du nombre de pages de conclusions.
Source :
- Cass. civ. 2ème 3 juillet 2025, n° 22-15.342
- Structuration des écritures des avocats : non aux 1 000 mots de synthèse !
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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