Jurisprudence - CAA Versailles, 20 mars 2025, req. n° 22VE02067

Le 22 octobre 2018, une commune a attribué à une société un marché public de restauration scolaire, lequel a été annulé par décision de justice. Pour réparer les conséquences de cette annulation, les parties ont, le 26 décembre 2019, conclu un protocole transactionnel par lequel la commune s'engageait à verser à la société une indemnité forfaitaire de 249 000 euros.

Par un arrêt rendu le 20 mars 2025, la cour administrative d'appel de Versailles, suivant le raisonnement adopté par le juge de première instance (TA Versailles, 13 juin 2022, req. n° 2002376), considère que l'objet de ce protocole transactionnel est illicite.

En effet :

  • d'une part, il prévoit une indemnité correspondant à la quasi-totalité de la rémunération fixée par le marché alors que celui-ci, ayant été annulé, est réputé n'avoir jamais existé et n'a pas pu faire naître d'obligation contractuelle à la charge de la commune ;
  • d'autre part, il méconnaît l'autorité de la chose jugée résultant du jugement annulant le marché (cons. 12).

Le protocole transactionnel comporte donc une libéralité consentie par une collectivité publique, ce qui, d'ordre public, est prohibé (CE, sect., 19 mars 1971, Mergui, req. n° 79962).

La cour considère que le juge de première instance a, à bon droit, annulé ce protocole.

 


Jean-Loup Mirabel

jlmirabel@rhizome-avocats.com

+33.7.60.63.00.67

Rhizome Avocats