Quand la dégradation de l'état de santé du salarié qui aboutit à son inaptitude trouve sa cause dans le comportemetn de l'employeur à l'égard de ce représetnant des travailleurs (discrimination et/ou entrave), l'administration du travail (l'inspection du travail et le ministre du travail) est tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur.

Le juge administratif rapelle :

" les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle.

Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale.

Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude.

Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.

Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.

Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l'existence d'un tel rapport."

http://Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02/12/2024, 470.513 (Lebon).