Confirmation de jurisprudence.
Le salarié peut exercer une activité "à titre amical et bénévole" pendant une arrêt de travail pour maladie (AT-MP), à condition de respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer une activité concurrente à celle de l'employeur).
Faits
Dans cette affaire, l'employeur reprochait au salarié (chef d'équipe, maçon) :
- d'avoir été surpris en train de travailler chez un particulier durant son arrêt maladie,
- d'avoir exercé une activité concurrente à celle de son employeur,
- d'avoir pris des bidons dans les bennes à déchets de l'entreprise.
L'intéressé reconnaissait avoir donné un "coup de main" sur ce chantier, en délivrant des conseils, sans lui-même prendre part aux travaux, puisque toute activité physique lui était interdite.
Procédure
La Cour d'appel avait condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
L'employeur avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Réponse de la Cour de cassation :
"6. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
7. Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.
8. La cour d'appel a constaté, d'abord, que l'activité concurrente n'était pas établie puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l'employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération, ensuite, que le détournement de marchandises appartenant à la société n'était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande.
9. Elle a enfin retenu, que la récupération, y compris dans l'enceinte de l'entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, non plus que l'absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.
10. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait qu'aucun acte de déloyauté ne pouvait être reproché au salarié, la cour d'appel a exactement déduit que le licenciement, en l'absence de faute grave, était nul."
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056
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